TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100077_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, M. A C B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles des articles R.313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, étant tardive,
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Nour, conseillère,
- et les observations de Me Bulajic, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né en 1983, est entré sur le territoire français le 30 novembre 2014. Par un arrêté du 24 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 19 juin 2019 tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 425-9 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 313-23, repris à l'article R. 425-12, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. L'avis du 21 octobre 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, signé par les trois médecins qui composent le collège, porte, sous la responsabilité de ce collège, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". M. B ne produit aucun élément de nature permettant de remettre en cause la mention de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, relative à la délibération collégiale à l'issue de laquelle il a été rendu. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sur l'authenticité des signatures des membres du collège. Enfin, il ressort du bordereau de transmission en date du 21 octobre 2019 signé pour le directeur de l'OFII que le collège s'est prononcé sur la base d'un rapport médical que lui a transmis le médecin rapporteur. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait entaché d'irrégularités doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ".
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour en se fondant notamment sur l'avis du 21 octobre 2019, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. M. B ne contredit pas sérieusement cet avis dès lors qu'il n'apporte aucun élément suffisamment circonstancié quant à l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, lequel avait antérieurement justifié que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, n'aurait connu aucune évolution de sorte que l'avis de l'OFFI du 21 octobre 2019 ainsi que le refus opposé par le préfet à sa demande de renouvellement dans l'arrêté attaqué serait infondé. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles des articles R.313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine- Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
C. NOUR
La présidente,
J. JIMENEZ La greffière,
S. SAIBI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2100077_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel