TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100077_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme C B, représentée par Me Polycarpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions des articles L.313-11 6° et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane, Mme B n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français, en opposant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Mme B, réside en France depuis le 21 juin 2016. Elle a une fille née le 8 août suivant, reconnue par un Français avec lequel elle ne vit pas. Elle produit plusieurs factures émises en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, puis deux attestations sur l'honneur non dépourvues de valeur probante établies les 30 octobre 2020 et 16 janvier 2021 par l'auteur de la reconnaissance de paternité. Celui-ci, qui admet ne pas être le père biologique de l'enfant, indique avoir rencontré Mme B à Macapa où elle résidait, l'avoir soutenue pendant sa grossesse et participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnue et qui porte son nom. Dans les circonstances très particulières de l'affaire, alors qu'il n'est pas établi de façon certaine que la reconnaissance de paternité aurait été effectuée dans le but exclusif de procurer un titre de séjour à Mme B, par un Français qui n'avait pas l'intention d'exercer ses droits et devoirs de père, le refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B, garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l'annulation de cette décision. 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un récépissé, puis d'un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais respectifs de huit jours et deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Compte tenu de la nature de la demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, au nombre de celles visées par l'article R. 431-14 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récépissé autorisera son titulaire à travailler. 5. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 900 euros à Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 24 novembre 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B un récépissé l'autorisant à travailler, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les délais respectifs de huit jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Signé M-T. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100077_20221201
Données disponibles
- Texte intégral