TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100078_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Deporcq, demande au tribunal : 1°) de condamner la collectivité de Saint-Martin à lui verser la somme de 49 824,96 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison de la privation de sa rémunération pour la période de janvier 2020 à avril 2021 ; 2°) de condamner la collectivité de Saint-Martin à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moraux qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la collectivité de Saint-Martin a commis une faute en ne la réintégrant pas juridiquement et effectivement dans ses fonctions à l'issue du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée avec la caisse territoriale des œuvres scolaires ; - cette faute lui a causé un préjudice financier estimé à la somme totale de 41 824,96 euros, dès lors qu'elle a injustement été privée de rémunération à partir du mois de janvier 2020 jusqu'au mois d'avril 2021 ; - cette faute lui a également causé des préjudices moraux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la collectivité de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car le courrier du 18 mars 2021 ne constitue pas une décision administrative permettant de lier le contentieux en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La caisse territoriale des œuvres scolaires a présenté des observations, enregistrées le 7 février 2022. Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par la collectivité de Saint-Martin en qualité d'agent administratif stagiaire, à compter du 1er octobre 2002, et a été titularisée en qualité d'agent administratif territorial le 1er octobre 2003. A sa demande, elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2013, qui a été renouvelée du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. En parallèle, elle a été recrutée par la caisse territoriale des œuvres scolaires par un contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2013, pour une durée de trois ans, qui a été renouvelé jusqu'au 31 août 2019. Par un courrier du 11 janvier 2021, Mme A a demandé au président de la collectivité de Saint-Martin de l'indemniser des préjudices subis en raison de sa perte de revenus à compter du mois de janvier 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la collectivité de Saint-Martin à l'indemniser des préjudices financiers et moraux subis du fait de la privation irrégulière de sa rémunération. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () ". Aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. () Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. () ". 3. Un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986, n'a pas présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine, ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi. 4. En l'espèce, Mme A soutient que l'administration aurait commis une illégalité fautive, lui ayant causé des préjudices matériels et moraux, en raison de la privation de sa rémunération pour les mois de janvier 2020 à avril 2021. Elle doit ainsi être regardée comme se prévalant de l'illégalité fautive qu'aurait commise la collectivité de Saint-Martin en ne la réintégrant pas dans ses fonctions à la suite du non renouvellement du contrat de travail qui la liait à la caisse territoriale des œuvres scolaires. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait sollicité sa réintégration dans son cadre d'emploi d'origine auprès de la collectivité de Saint-Martin. Il résulte en outre de l'instruction que, par un courrier du 31 mai 2019, la requérante a déposé une demande de renouvellement de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de trois ans, à compter du 1er septembre 2019. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle a injustement été privée de rémunération entre les mois de janvier 2020 à avril 2021, alors que sa réintégration dans son cadre d'emploi d'origine n'était pas automatique à la suite de la rupture de son contrat de travail par la caisse territoriale des œuvres scolaires et en l'absence de demande de sa part en ce sens, dans les conditions posées par les dispositions précitées, auprès de la collectivité de Saint-Martin. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la collectivité de Saint-Martin, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2100078_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel