TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100079_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2021, Mme B C, représentée par Me Sarda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021, par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle possède le centre de ses attaches privées et familiales à Saint-Martin ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Le préfet de la Guadeloupe a produit le 20 juin 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Alix, substituant Me Sarda, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité dominiquaise, née le 16 juin 1981, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré le 12 avril 2009. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2021, par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour. 2. En premier lieu, par un arrêté n° SG/S-2019-003 du 11 février 2019, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. A, sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, pour signer les décisions relatives à l'admission au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée mentionne les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle mentionne les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, la décision attaquée expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de la requérante en relevant que l'intéressée n'était pas présente sur le territoire français lors de l'expiration de son premier titre de séjour et qu'elle n'est revenue à Saint-Martin que le 7 octobre 2017. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle vit à Saint-Martin auprès de ses trois enfants scolarisés. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, en Dominique, et que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité alors qu'ils sont nés dans ce pays et que leur père, M. E, est également de nationalité dominiquaise. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté, au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 février 2021 du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : S. DLe président, Signé : O. GUISERIX Le greffier, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2100079_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel