TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100079_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 22 mars 2021, la commune de Blérancourt, représentée par Me Jamais, demande au tribunal de : 1°) de condamner la société Suez eau France à lui verser une somme de 418 472, 45 euros, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir et augmentée des intérêts au taux légal courant, pour chacun des reversements semestriels de la surtaxe d'assainissement non effectués, à la date de son échéance, en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi à raison de l'inexécution, par la société Suez eau France, de ses obligations découlant de la délégation de service public du 12 août 1992 ; 2°) de mettre à la charge de la société Suez eau France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Suez eau France était chargée, en application des articles 23 à 25 de la délégation de service public du 12 août 1992, d'assurer la collecte d'une surtaxe d'assainissement auprès des habitants de la commune de Camelin et de la reverser à la commune de Blérancourt ; - le montant de cette surtaxe pour chaque habitant de la commune de Camelin a été fixé par une délibération du conseil municipal de cette commune du 25 septembre 1992 ; - l'inexécution par la société Suez eau France des prestations contractuelles de collecte et de reversement de cette surtaxe lui a causé un préjudice de 7 436, 44 euros par semestre depuis la date de début d'exécution des prestations, soit le 2 juillet 1992. La requête a été communiquée à la société Suez eau France, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Jamais, représentant la commune de Blérancourt. Une note en délibéré, présentée par la commune de Blérancourt, a été enregistrée le 15 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 12 août 1992, la commune de Blérancourt a délégué, pour une durée de vingt ans renouvelable, le service public de l'assainissement à la société Lyonnaise des eaux, aux droits de laquelle vient la société Suez eau France. En application de l'article 5 de cette délégation et d'un accord entre les communes de Blérancourt et de Camelin, les habitants de cette dernière rejetaient, contre rémunération, leurs eaux usées dans la station d'épuration exploitée par la société Suez eau France. Par un courrier du 13 février 2020, le maire de la commune de Blérancourt a demandé à la société Suez eau France le versement des sommes correspondant à la surtaxe qui aurait dû être acquittée depuis la conclusion du contrat par les habitants de la commune de Camelin et collectée par le délégataire en application des articles 23 à 25 de la délégation et d'une délibération du conseil municipal de la commune de Camelin du 25 septembre 1992. La société Suez eau France a rejeté cette demande par un courrier du 12 mars 2020. La commune de Blérancourt demande au tribunal de condamner la société Suez eau France au paiement de cette somme. 2. S'il résulte de l'article 5 et des articles 23 et 24 du contrat du 12 août 1992 que les habitants de la commune de Camelin utilisent la station d'épuration exploitée par la société Suez eau France en échange d'une rémunération et que la société Suez eau France est chargée de percevoir auprès de ses habitants, concomitamment à sa rémunération, puis de reverser à la commune de Blérancourt une surtaxe dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal de la commune de Blérancourt, aucune stipulation du contrat ne prévoit la collecte et le reversement, auprès des habitants de la commune de Camelin, d'une surtaxe calculée sur le fondement d'une délibération du conseil municipal de cette dernière telle que celle adoptée le 25 septembre 1992, dont la notification à société Suez eau France en application de l'article 24 du contrat n'est au demeurant pas établie. Dans ces conditions, et faute de délibération de l'autorité concédante fixant le montant de cette surtaxe, la commune de Blérancourt n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la société Suez eau France a méconnu ses obligations contractuelles en ne collectant pas cette somme, qui n'était pas exigible, et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité. 3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Blérancourt n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Suez eau France. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Blérancourt est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Blérancourt et à la société Suez eau France. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Truy, premier conseiller honoraire, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2100079_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel