TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100079_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 15 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitte le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait en considération qu'aucune décision de réouverture d'examen de sa demande d'asile n'a été prononcée à la suite de la clôture décidée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) alors qu'il a déposé une telle demande de réouverture enregistrée auprès de l'Office le 30 octobre 2020 et dont cette instance a accusé réception le 10 novembre 2020 ; - conformément à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire français pendant le temps d'examen de sa demande d'asile, de sorte que les décisions attaquées se trouvent entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A, pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan, né en 1994, est entré en France au cours du mois de juin 2019 selon ses déclarations et a déposé le 12 juin 2019 une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 22 septembre 2020, la demande d'asile de M. B a fait l'objet d'une décision de clôture par le directeur général de l'OFPRA, au motif que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'entretien auquel il était convoqué le 3 septembre 2020, sans motif légitime. A la suite de cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté le 15 décembre 2020 un arrêté, pris notamment sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel il a refusé d'admettre M. B au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'ensemble de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci est justifié par la circonstance que la demande d'asile présentée par M. B le 12 juin 2019 a fait l'objet d'une décision de clôture de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 22 septembre 2020, notifiée le 14 octobre 2020 et " qu'aucune décision de réouverture du dossier de l'intéressé n'a été prononcée à ce jour ", de sorte qu'en conséquence, le droit au maintien sur le territoire français de l'intéressée a pris fin à cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, le 10 novembre 2020, décidé la réouverture de l'examen de la demande d'asile de M. B. Il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire français, en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article L. 743-1 mentionné ci-dessus sont fondés. 4. Par conséquent, il y a lieu d'annuler les décisions du 15 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hug de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 15 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Hug, avocate de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé L. ALe greffier, Signé T. TIMERA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2100079
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100079_20220722
TA3511 janvier 2024
DTA_2100079_20240111Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2100079_20220722