TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100079_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a fixé à 150 euros le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l'année 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif ; 2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de la rétablir rétroactivement dans l'intégralité des indemnités, à compter du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 760 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 760 euros au titre des frais d'instance. Mme B soutient que : - la décision du 14 octobre 2020 ne mentionne pas son grade et la fonction qu'elle occupe et est entachée de vice de forme au regard de la note du service général du 10 juillet 2020 ; - les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation de sa manière de servir eu égard notamment à sa constance depuis 2018 ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Bellet, secrétaire administrative du ministère de la justice, affectée au centre de détention de Val-de-Reuil, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a fixé à 150 euros le montant du CIA attribué au titre de l'année 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif. Elle demande également la condamnation de l'État à lui verser des dommages et intérêts. Sur les conclusions en annulation : 2. Si, en application du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, les agents n'ont pas droit à ce que le complément indemnitaire annuel leur soit attribué à un taux ou à un montant déterminé, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'évaluation annuelle de Mme B au titre de 2019 que sa manière de servir est estimée très bonne ou excellente, et que celle-ci, responsable du greffe judiciaire du centre de détention de Val-de-Reuil, appréciée de manière générale comme excellente, a obtenu la note chiffrée maximale de 20 sur 20. Le ministre de la justice n'apporte aucun élément, ce qu'il est seul en mesure de faire, notamment par la production des évaluations annuelles et du montant du CIA attribué à d'autres agents exerçant des fonctions équivalentes, justifiant que ce montant ne correspondrait pas aux montants forfaitaires prévus pour les agents les plus méritants. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée, à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a fixé à 150 euros le montant de son CIA au titre de l'année 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif. 4. L'annulation prononcée n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'État d'attribuer un CIA à un taux ou à un montant déterminé, d'ailleurs non précisé par la requérante. Elle implique en revanche nécessairement qu'il soit enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest-Rennes de prendre une nouvelle décision sur le CIA auquel Mme B pourrait prétendre au titre de l'année 2019, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Compte tenu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et dès lors que Mme B n'établit pas avoir demandé au ministre de la justice le versement de dommages et intérêts, elle n'est pas recevable à demander au tribunal la condamnation de l'État à lui verser une somme en réparation de préjudices qu'elle n'explicite d'ailleurs pas et dont, dès lors, elle n'établit pas l'existence. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, comme le fait valoir le ministre en défense. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une somme à Mme B au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a fixé à 150 euros le montant du CIA de Mme B au titre de l'année 2019 et la décision implicite de rejet de son recours administratif sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest-Rennes de prendre une nouvelle décision sur le CIA auquel Mme B pourrait prétendre au titre de l'année 2019, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest-Rennes. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2100079
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2100079_20221122