TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100081_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. D A, représenté par Me Essouma Awona, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle, laquelle est précaire ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 25 janvier 2021 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif qu'il avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. 2. En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme B C qui disposait, en qualité de directrice territoriale de l'OFII à Rouen, d'une délégation du directeur général pour la signer du 2 janvier 2018, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 février 2018 et sur le site internet de l'office. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII aurait pris sa décision de refuser à M. A les conditions matérielles d'accueil sans procéder au préalable à l'examen de sa situation personnelle. Le requérant ne justifie d'ailleurs pas, par les pièces qu'il produit, qu'il était, pendant une période contemporaine de la décision, dans une situation de particulière vulnérabilité. 5. En dernier lieu, si M. A soutient que la dépression dont il a souffert constitue un motif légitime expliquant qu'il a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, il ne conteste pas qu'il a présenté sa demande plus de deux ans et demi après son entrée en France et il ne produit aucune pièce médicale attestant de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2100081
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100081_20221004
Données disponibles
- Texte intégral