TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100081_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le Préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 30 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. M. A n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 2000, est entré irrégulièrement en France en 2016. Il a sollicité le 15 janvier 2020 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté litigieux : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. D, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2020-10-01-001 du 1er octobre 2020, publié le 2 octobre suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2020-219, M. E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. D pour l'ensemble des décisions relevant de la rubrique précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, le préfet a reproduit les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis mentionné notamment que M. A ne peut être admis au séjour au titre de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, entré irrégulièrement en France en juillet 2016, il est célibataire et sans enfant et, d'autre part, que la présence de membres de sa famille proche en France n'est pas de nature, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour. Par suite, la motivation du refus de séjour est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. D'autre part, le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la possibilité d'assortir un refus d'admission au séjour d'une mesure d'éloignement. Dans un tel cas, cette mesure n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dont elle découle nécessairement. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux vise les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité haïtienne du requérant, permettant ainsi d'identifier Haïti comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. En outre, l'arrêté précise que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté litigieux : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. A soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il demeure en France de façon continue depuis 2016 avec sa mère en situation régulière et ses frères et sœurs, lesquels sont de nationalité française, et doit présenter les épreuves d'obtention du baccalauréat en 2021. S'il est constant que M. A justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Haïti où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale, en particulier de son père. Par suite, M. A ne justifie pas de liens familiaux suffisamment stables et anciens en France. Enfin, M. A, qui était encore en classe de terminale à la date de la décision attaquée, ne justifie que d'une scolarité ordinaire. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de l'erreur de droit, qui porte sur les mêmes arguments et les mêmes éléments que le moyen relatif au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, ne saurait être accueilli. 11. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que, d'une part, il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, le préfet de la Guyane, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu procéder à un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de cet article. 12. En dernier lieu, M. A n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance du droit à l'éducation prévu par le préambule de la Constitution dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'était scolarisé en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé E. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100081_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel