TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2100081_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 janvier 2021, 1er février 2022 et 5 avril 2022, M. C B, représenté par Me Mazel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 novembre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation de 123 m² de surface de plancher ; 2°) d'enjoindre au Préfet de Vaucluse de réinstruire sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter du jugement à venir, en application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'unique motif de refus fondé sur l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors que la parcelle servant d'assiette à son projet est située dans les parties urbanisées de la commune de Grambois. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mai 2021 et 22 mars 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, la commune de Grambois informe le tribunal qu'elle ne s'oppose pas au projet de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Mazel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 novembre 2020, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation à M. B sur un terrain cadastré section F, parcelle n° 1115, sur le territoire de la commune de Grambois. M. B en demande l'annulation par les moyens tirés de ce que l'unique motif de refus de cette décision fondée sur l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, ladite parcelle étant située dans les parties urbanisées de la commune. 2. En application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées des communes dépourvues de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. A cet égard, constituent des parties urbanisées de la commune celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Par ailleurs, en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 3. Il ressort des pièces versées au débat que le projet de M. B est implanté dans un secteur à vocation clairement agricole éloigné de près de deux kilomètres du centre-ville de Grambois, où figure toutefois un groupe de constructions suffisamment dense pour être regardé comme une partie urbanisée de la commune, au sens des dispositions sus rappelées. Le terrain servant d'assiette au projet de M. B, d'une superficie de plus de 4 000 m², n'est cependant pas en continuité directe avec ce groupe de constructions dont il est séparé par sa propre parcelle n° 1114, de superficie équivalente, sur laquelle il a été autorisé à édifier une maison d'habitation. 4. M. B ne saurait en premier lieu se prévaloir du jugement du 3 juillet 2018 rendu à son profit par le tribunal administratif de Nîmes dès lors qu'il résulte de ses énonciations que le projet de construction mené sur la parcelle 1114 était implanté à seulement dix mètres de la dernière construction de cette urbanisation et qu'il pouvait de ce fait être regardé comme en continuité avec ce secteur bâti sans constituer une extension de l'urbanisation au regard de la faible surface de plancher du projet. 5. Contrairement à ce que soutient M. B, la parcelle n° 1115 servant d'assiette à son nouveau projet d'habitation ne saurait être regardée comme située à l'intérieur de la partie urbanisée de ce secteur à vocation agricole, compte tenu de son éloignement de ce groupe de constructions. La maison que M. B projette d'édifier sur la parcelle n° 1115 aura enfin pour effet d'aggraver significativement le mitage déjà amorcé par la construction autorisée sur la parcelle n° 1114 et conduira à une extension significative de ce secteur en permettant une urbanisation linéaire le long de la voie communale. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, ou qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions sus rappelées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de Vaucluse et à la commune de Grambois. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le président, J. A Le conseiller le plus ancien F. LAGARDE La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2100081_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel