TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 2ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100081_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire d'Aucun a retiré sa décision de non opposition à la déclaration préalable qu'ils ont présentée en vue de la modification des façades d'un bâtiment ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aucun une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, la décision de non opposition à leur déclaration préalable n'étant pas illégale ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dans l'application des articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de l'urbanisme, le projet litigieux n'entrant pas dans le champ d'application de ces dispositions, et la construction concernée n'étant pas régie par les prescriptions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la commune d'Aucun, représentée par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le maire d'Aucun (Hautes-Pyrénées) a retiré sa décision du 24 septembre 2020 par laquelle il ne s'était pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme B en vue de la modification des façades d'un bâtiment. M. et Mme B demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision attaquée se fonde sur ce qu'en application de l'article L. 122-11 1° du code de l'urbanisme, la nécessité agricole de la construction litigieuse n'est pas avérée, et sur ce que la grange n'a pas fait l'objet d'une autorisation préfectorale pour " abri saisonnier ", selon l'article L. 122-11 3° du même code. 3. Aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". Aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ". Aux termes de l'article L. 122-11 du même code : " Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; 2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ; 3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ()". 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une contenance de 2 494 m², en état de prairie, présente un caractère plan, et ne comporte d'arbres que sur son pourtour, formant une clairière au sein d'un espace forestier. Eu égard à sa situation enclavée, et à sa superficie modeste, ce terrain ne présente pas un caractère nécessaire au maintien ou au développement d'activités agricoles, pastorales ou forestières, alors par ailleurs que l'autorisation d'urbanisme a pour objet la réhabilitation, sur ce terrain, d'un bâtiment à usage de grange, et que la commune se borne à invoquer son classement en zone naturelle, en tant que " terrain à protéger en fonction de la qualité de ses paysages et de son environnement ". Dès lors, le terrain d'assiette du projet n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire d'Aucun du 12 novembre 2020 doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Aucun doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Aucun du 12 novembre 2020 est annulé. Article 2 : La commune d'Aucun versera à M. et Mme B une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aucun présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D B et à la commune d'Aucun. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, Signé V. E Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100081_20230411
Données disponibles
- Texte intégral