TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100082_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 24 août 2022, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision implicite refusant la délivrance d'un récépissé : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 29 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 29 mars 2021 ; - le dossier de M. B était incomplet, faute pour ce dernier d'avoir produit une copie de son passeport. Par un courrier du 7 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation d'une décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dès lors qu'un tel récépissé lui a été délivré le 29 mars 2021. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 20 octobre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 7 novembre 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Madeline, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1992, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence par un courrier du 16 juillet 2020, reçu par les services de la préfecture de la Seine-Maritime le 20 juillet 2020. Il demande l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle ce même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, le 29 mars 2021, postérieurement à l'enregistrement de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite refusant de lui délivrer un tel récépissé de sa demande reçue le 20 juillet 2020 sont devenues sans objet. Sur la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. " 4. M. B, à l'appui de sa demande de certificat de résidence adressée au préfet de la Seine-Maritime le 16 juillet 2020, a produit, notamment, un récépissé, délivré par ce même préfet le 18 avril 2017 à l'occasion d'une précédente demande, accompagné d'un document rédigé en arabe. Il ressort de ce document, ainsi que des déclarations du préfet en défense qui indique que M. B avait fait cette demande " sous sa véritable identité ", que l'intéressé pouvait être regardé comme justifiant de son état civil et de sa nationalité. Le préfet ne pouvait par ailleurs se borner, comme il l'a fait, à exiger de l'intéressé qu'il produise spécifiquement une copie de son passeport. Par conséquent, le dossier de M. B était complet et, dès lors qu'il en a été accusé réception le 20 juillet 2020, une décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence est née à l'expiration du délai de quatre mois dont disposait le préfet pour y répondre. 5. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () " Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La portée du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est équivalente à celle du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, en dépit des différences tenant au détail des conditions requises. 6. M. B est père de trois enfants de nationalité française, nés en 2014, 2019 et 2020. Il justifie vivre avec la mère de ces enfants et le préfet de la Seine-Maritime ne conteste pas sérieusement la circonstance qu'il exerce l'autorité parentale à leur égard. Si le préfet se prévaut de la menace à l'ordre public que représenterait M. B, cette seule circonstance ne le dispensait pas de saisir la commission du titre de séjour, dont il lui incombait de recueillir l'avis dès lors qu'il envisageait de refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressé, qui remplissait les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le défaut de saisine de cette commission a privé le requérant d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde, implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la situation de M. B, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2100082
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2100082_20230117
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