TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100083_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, Mme B C, représentée par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle l'administration pénitentiaire a reconnu son inaptitude définitive aux fonctions de surveillant pénitentiaire, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours administratif et refus de faire droit à sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise portant sur son aptitude aux fonctions d'agent chargé de l'organisation et de la planification du service en vue d'une nouvelle saisie la commission de réforme ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de reconnaître son aptitude au poste d'agent chargé de l'organisation et de la planification du service, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 8 juillet 2020 est insusceptible de recours. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite portant rejet de la demande de Mme C tendant à ce que soit prescrite une nouvelle expertise concernant son aptitude aux fonctions d'agent chargé de l'organisation et de la planification du service en vue d'une nouvelle saisie la commission de réforme, dès lors que cette décision ne fait pas grief à la requérante. Des observations, enregistrées le 20 octobre 2022, ont été produites pour Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Jaoüen, rapporteure publique ; - et les observations de Me Deyris, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, surveillante brigadier pénitentiaire affectée à la maison d'arrêt de Périgueux, a été victime, le 25 mars 2004, d'une agression constitutive d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du 2 août 2004. L'intéressée a été autorisée à exercer les fonctions d'agent chargé de l'organisation et de la planification du service à temps partiel pour raison thérapeutique, du 8 janvier 2019 au 7 janvier 2020. Suite à des visites médicales du 18 novembre 2019 et du 20 mars 2020, un médecin mandaté par la maison d'arrêt de Périgueux l'a déclarée inapte aux fonctions de surveillant pénitentiaire. La commission de réforme a prononcé, dans sa séance du 23 janvier 2020, un avis favorable à l'inaptitude absolue et définitive de l'intéressée aux fonctions de surveillant pénitentiaire mais pas à toutes fonctions, justifiant un reclassement sur un poste administratif avec un aménagement ergonomique du poste de travail du fait de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Périgueux a informé Mme C, par un courrier du 8 juillet 2020, du sens de l'avis rendu par la commission de réforme. Par un courrier du 14 septembre 2020 adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, l'intéressée a contesté ce courrier et a sollicité que soit prescrite une nouvelle expertise portant sur son aptitude aux fonctions d'agent chargé de l'organisation et de la planification du service en vue d'une nouvelle saisie la commission de réforme. Mme C demande au tribunal d'annuler le courrier du 8 juillet 2020 et la décision implicite portant rejet de son recours administratif et refus de faire droit à la demande énoncée ci-dessus. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Contrairement à ce qu'elle soutient, le courrier du 8 juillet 2020, qui a pour seul objet d'informer Mme C du sens de l'avis de la commission de réforme et de la poursuite de l'instruction de son dossier de placement en congé de longue maladie, ne comporte aucune décision. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier ainsi qu'à celle de la décision implicite par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire a rejeté son recours administratif sont irrecevables. Sur les autres conclusions : 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur la demande de Mme C, datée du 14 septembre 2020, tendant à ce que soit prescrite une nouvelle expertise portant sur son aptitude aux fonctions d'agent chargé de l'organisation et de la planification du service en vue d'une nouvelle saisie la commission de réforme. Toutefois, il ne ressort pas des mêmes pièces que l'intéressée, qui a été placée en congé de longue durée sur la période allant du 28 janvier 2020 au 27 juillet 2021, avait vocation à exercer ses fonctions avant la fin de cette période. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme faisant grief à Mme C. Dès lors les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme De Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, F. ZUCCARELLO Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2100083_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel