TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100083_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 janvier 2021 et le 14 avril 2022, M. C E, représenté par DSC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et du décompte définitif qui y est associé, ainsi que la décision du 13 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur général de la CNRACL de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - le signataire des décisions attaquées ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision du 7 octobre 2020 est entachée d'une erreur de fait quant à la prise en compte de la durée de services effectifs, repose sur une appréciation de sa situation qui est entachée d'une erreur manifeste au vu des services effectués de façon certaine en qualité de sapeur-pompier professionnel et est entachée d'erreur de droit quant à la prise en compte cumulée de l'indemnité de feu et la bonification de temps de services effectifs ; - la CNRACL a appliqué un coefficient de proratisation dépourvu de base légale et erroné en fait ; - l'indice brut pris en compte pour le calcul de ses droits à pension est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) conclut au rejet de la requête. La CDC soutient que : - à titre principal, la requête de M. E est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le décret n°2007-173 du 7 février 2007 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Bouchoudjian, pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, sapeur-pompier professionnel auprès du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute Saône a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2020. Pour la préparation de ce départ, il a sollicité en juin 2020 un décompte définitif pour connaître les éléments retenus pour le calcul de sa pension. Par un courrier reçu le 2 octobre 2020 par la CNRACL, M. E a contesté les éléments de calcul ainsi retenus, et a demandé la révision de sa pension. Par une décision du 7 octobre 2020, le directeur général de la CNRACL a rejeté cette demande. M. E a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 13 novembre 2020. L'intéressé demande l'annulation de ces deux décisions du 7 octobre et 13 novembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision rejetant son recours gracieux : 2. Les vices propres d'une décision rejetant un recours gracieux ne pouvant pas être utilement contestés, les moyens tirés de ce que la décision du 13 novembre 2020 est entachée d'un vice d'incompétence et d'un vice de forme sont inopérants et doivent dès lors, en tout état de cause, être écartés. En ce qui concerne la décision du 7 octobre 2020 : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 17 juillet 2020, régulièrement publié, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation à M. D A, adjoint au responsable du département, responsable des gestions mutualisées, à l'effet de signer, au nom du directeur général, tous actes dans la limite des attributions du département des retraites et de la solidarité. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte une indication suffisamment précise des considérations de fait et de droit sur lesquelles l'administration s'est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation manque donc en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Les services militaires ; () ". Aux termes de l'article 8 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / 2° Les périodes de services dûment validées pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. () ". Aux termes de l'article 15 du même décret : " () II.- S'ajoutent également aux services effectifs : () / 2° Pour les sapeurs-pompiers professionnels, une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, attribuée : / a) Aux sapeurs-pompiers professionnels admis à la retraite à compter de cinquante-sept ans, qui ont accompli vingt-sept ans de services effectifs, pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension, dont dix-sept en qualité de sapeurs-pompiers professionnels ; () / Cette bonification ne peut dépasser cinq années ni avoir pour effet de porter le nombre des trimestres liquidables dans la pension au-delà du maximum prévu à l'article 16. III.- Le pourcentage maximum fixé au I de l'article 16 peut être porté à 80 % par l'effet des bonifications prévues au I et au 1° du II du présent article ". Aux termes de l'article 16 du même décret : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. () / III. - Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même décret : " I.- Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les services de M. E pris en compte par la CNRACL incluent, en application des dispositions précitées de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 visé ci-dessus, 35 ans et 1 mois de services civils en qualité de sapeur-pompier professionnel, et 1 an et 3 mois au titre de son service militaire. L'intéressé a également bénéficié d'une bonification de cinq années au titre du point a) du 2° du II de l'article 15 précité du même décret, dont la CNRACL a, contrairement à ce que soutient l'intéressé, tenu compte. La CNRACL a également inclus dans ce calcul 4 années et 10 mois effectués en qualité d'ouvrier professionnel, et 1 mois de services validés. M. E totalise ainsi 46 ans et 3 mois, soit cent quatre-vingt-cinq trimestres de cotisation. En application du dernier alinéa précité du même II de l'article 15, ces bonifications ne pouvaient avoir pour effet de porter le nombre des trimestres liquidables dans la pension au-delà de cent soixante trimestres et ainsi d'obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu par les dispositions combinées du III de l'article 15 et de l'article 16 de ce même décret, qui ne pouvait en tout état de cause être porté à un niveau supérieur à 75%, correspondant au pourcentage de liquidation appliqué à M. E. 7. D'autre part, aux termes de l'article 18 du décret n° 2003-1306 : " () La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, liquidée sur la base du dernier indice détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ". 8. Il résulte de ces dispositions que la majoration qu'elles prévoient doit être calculée en proratisant la durée de services effectués en qualité de sapeur-pompier professionnel par rapport à la totalité des services retenus pour la liquidation des droits à pension. 9. En l'espèce, la durée de services comptabilisés est égale, conformément à ce qui a été dit précédemment, à 41 années et 6 mois, soit le maximum susceptible d'être retenu. La durée de services effectués en qualité de sapeur-pompier professionnel est quant à elle égale à 35 ans et 1 mois. Le coefficient de majoration résultant de l'application des dispositions de l'article 18 du décret n° 2003-1306 précité est ainsi égal à 0,84, certes différent du coefficient de 0,85 retenu par la CNRACL. M. E ne saurait toutefois utilement invoquer cette erreur, qui aboutit à un montant de droits à pension inférieur à celui qui lui a été accordé par la CNRACL. Il en est de même des calculs effectués par M. E sur la base des indices indiqués à l'arrêté du 24 juillet 2020 portant récapitulation des indices des sapeurs-pompiers professionnels résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu, lesquels aboutissent également à des droits de pension d'un montant inférieur à celui qui lui a été accordé. Ces calculs se fondent au demeurant sur les indices indiqués dans l'arrêté précité, alors que le calcul résultant de l'application des dispositions précitées doit être effectué sur la base d'une indemnité de feu supportant les retenues et contributions, c'est-à-dire un indice brut, ce qui a été appliqué par la CNRACL à la situation de M. E. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens invoqués par M. E et relatifs au bien-fondé de la méthode de calcul de ses droits à pension, des indices et de la durée de services retenus pour celle-ci sont infondés et doivent être écartés. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la CNRACL a rejeté sa demande de révision de ses droits à pension ainsi que son recours gracieux doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la Caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, M. BessonLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2100083
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2100083_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel