TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100083_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité des articles L. 313-11 alinéa 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il y était tenu ; - méconnaît l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a contracté mariage avec une ressortissante française et qu'il justifie d'une communauté de vie de quatre ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - les observations de Me Bochnakian, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1979, déclare être entré en France le 5 février 2017 et ne plus avoir quitté le territoire français depuis lors. Le 3 décembre 2019, le requérant a déposé une demande de titre de séjour au titre des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet du Var a rejeté sa demande. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que la demande de titre de séjour, déposée le 3 décembre 2019 par M. B, était fondée sur les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appert des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Var a apprécié les droits au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code. Si le représentant de l'Etat n'a pas analysé les droits de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-11-7° de ce code, cette autorité administrative a apprécié les droits au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par une analyse qui ne présente pas moins de garanties pour le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa demande doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du passeport de l'épouse du requérant et de l'acte de mariage retranscrit en France le 29 février 2016, que M. B justifie avoir contracté mariage avec une ressortissante française le 22 janvier 2016 en Tunisie. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des très nombreuses factures d'électricité et d'eau, ainsi que de l'attestation de titulaires de contrat d'électricité, mentionnant le nom du requérant et de son épouse et couvrant toute la période de janvier 2017 à octobre 2020, des courriers officiels adressés par la société d'assurance MMA, Pôle Emploi, la Banque Postale ou encore la sécurité sociale au requérant ou à son épouse à la même adresse située à Sainte-Maxime, et des attestations rédigées par des proches de l'intéressé, que M. B justifie d'une communauté de vie avec son épouse depuis février 2017, soit près de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois M. B, qui n'a pas d'enfant, a séjourné irrégulièrement en France et a fait l'objet de décisions d'obligation de quitter le territoire français en 2013, 2015 et 2018. En outre, l'intéressé a été condamné le 7 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine d'emprisonnement de six mois pour détention et usage de faux document administratif et conduite d'un véhicule en état d'ivresse. Enfin, M. B ne démontre pas d'insertion professionnelle ou sociale en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet du Var a méconnu les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2020 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé J-F. SAUTON L'assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N°2100083
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2100083_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel