TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2100084_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, régularisée le 14 janvier 2021, M. C B demande au Tribunal : - d'annuler la contrainte émise le 22 décembre 2020 pour le recouvrement d'une somme de 3 867,40 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 1 986,38 euros versé du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015 et à un indu de prime d'activité de 1 881,02 euros versé du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016. Il soutient qu'il n'était pas en couple en 2015 avec son épouse avec laquelle il s'est marié le 23 avril 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - compte tenu des déclarations du requérant qui indiquait qu'à sa sortie de prison, il avait été hébergé par Mme A D à compter du 1er février 2015, qu'il n'avait pas de compte bancaire et de domiciliation, la Caisse lui a versé des prestations de revenu de solidarité active et de prime d'activité sur le compte bancaire de Mme A D ; - à la suite de son mariage le 23 avril 2016, la Caisse a estimé que la vie maritale remontait au 1er février 2015 et que la déclaration initiale d'un simple hébergement était une dissimulation de vie maritale, une telle vie de couple étant établie par un faisceau d'indices concordants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a sollicité le bénéfice de la prime d'activité et du revenu de solidarité active en indiquant être hébergé, depuis sa sortie de prison, par Mme A D. M. B a indiqué ne pas disposer de compte bancaire et a demandé à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de verser les prestations sur le compte de Mme A D. Le requérant ayant informé la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de son mariage avec Mme A D le 23 avril 2016, la Caisse a procédé à une révision de ses droits estimant que la vie maritale du requérant avec Mme A D remontait au 1er février 2015 et a, en conséquence, mis à la charge de M. B un trop perçu d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 881,02 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 986,38 euros au titre de la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015. Dans le cadre de la présente instance, M. C B demande au Tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 22 décembre 2020 en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 3 867,40 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de l'instruction que les indus en litige sont motivés par la situation d'intérêts de vie en communauté dès 2015 avec Mme A D, avec laquelle M. B s'est marié le 23 avril 2016. Si le requérant conteste la vie maritale qui lui est imputée avec Mme A D depuis le 1er février 2015 et prétend avoir été sans domicile fixe durant toute l'année 2015, il n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses affirmations selon lesquelles la caisse d'allocations familiales aurait commis une erreur en estimant que la vie de couple stable et continue a commencé au 1er février 2015, se bornant à produire notamment une attestation déniant toute vie maritale en 2015 avec Mme A D, qui produit également une attestation en ce sens. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 22 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est notifié à M. C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 202La présidente, Signé G. E La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2100084_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel