TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100084_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, la société Entraxe, représentée par Me Michel Gabriel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 69 865 euros correspondant au crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2015 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés non compris dans les dépens. Elle soutient qu'elle a droit à la restitution de la somme correspondant au crédit d'impôt innovation dès lors qu'elle a déposé sa demande dans les délais. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la réclamation est tardive ; - l'ensemble des moyens soulevés n'est pas fondé. Par une ordonnance du 20 juin 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Entraxe, qui a pour activité l'étude et l'expertise dans différents domaines relatifs à l'aménagement, l'immobilier, la santé et l'environnement, a présenté une demande de remboursement de dépenses au titre d'un crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2015. Par une décision du 9 novembre 2020 réceptionnée le 25 novembre 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Entraxe demande au tribunal de prononcer la restitution de cette somme. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () ". Aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III du code général des impôts : " I. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. ()". Aux termes de l'article 360 de l'annexe III ce code : " La liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé. ". Aux termes de l'article 360 bis de cette annexe : " () Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante. ". 3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / () c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ". 4. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient la requérante, la date limite du 15 avril 2016 à laquelle la société requérante était tenue de déposer la déclaration spéciale qui conditionne son droit au crédit d'impôt innovation en application des dispositions précitées des articles 49 septies M et 360 de l'annexe III au code général des impôts, constitue la réalisation de l'événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qui motive cette réclamation, et non le jugement du 30 octobre 2017. Il s'ensuit que le délai pendant lequel la société pouvait déposer une telle déclaration expirait le 31 décembre 2018. Or, en l'espèce, si la requérante soutient avoir déposé un formulaire par lettre simple afin de bénéficier de ce crédit d'impôt avant cette date, la seule production d'un formulaire n° 2069-A-SD daté au 20 septembre 2018 ne permet pas d'établir qu'une telle demande a bien été déposée. Il résulte de l'instruction que sa demande de restitution n'a été présentée que le 30 août 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin de restitution présentées par la société Entraxe doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions afin que l'Etat soit condamné au paiement des frais exposés non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Entraxe est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Entraxe et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL 4 N° 1901371 4 N° 2100299
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100084_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel