TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100084_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Bondues a refusé de lui accorder le bénéfice du congé longue durée sollicité le 17 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondues une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commune était tenue de saisir le comité médical de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la commune a méconnu l'étendue de sa compétence en considérant que seul le comité médical était compétent pour déterminer la nature du congé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la commune de Bondues, représentée par Me Hanicotte, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier attaqué ne constitue pas une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schulthess, substituant Me Hanicotte, pour la commune de Bondues.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agente titulaire de la commune de Bondues, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 octobre 2019. Après avoir informé son employeur qu'elle entendait contester les conclusions rendues par le médecin expert le 16 mars 2020, favorables à la possibilité d'une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 14 avril 2020, elle a sollicité, par courrier adressé le 17 décembre 2020, l'octroi d'un congé de longue durée. La commune de Bondues lui a alors adressé, le 22 décembre 2020, une correspondance aux termes de laquelle elle indiquait accuser réception du courrier, avoir transmis sa contestation d'expertise au comité médical du centre de gestion du Nord aux fins d'organisation d'une nouvelle expertise, et précisait que le dossier était " en cours auprès de cette instance qui, sur la base d'expertise(s) médicale(s), est seule habilitée à qualifier un congé maladie (ordinaire, longue maladie ou longue durée) ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ce courrier manifestant, selon elle, un refus de son employeur de la faire bénéficier d'un congé de longue durée.
2. Il ressort des termes du courrier du 22 décembre 2020 du maire de la commune de Bondues que ce dernier s'est borné à informer Mme B de ce que son dossier était en cours d'examen par le comité médical. Il a ainsi un caractère purement informatif et ne saurait être regardé comme matérialisant, même implicitement, un quelconque refus de faire bénéficier l'intéressée d'un congé de longue durée. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bondues, tirée de ce que l'acte contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief dont l'annulation pourrait régulièrement être demandée au juge, doit être accueillie, et les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction de procéder au réexamen de la demande et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Bondues.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. BORGET
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN La greffière,
Signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2100084_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel