TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100087_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 pour une maison située 17 rue Georges Mandel à Mérignac, pour un montant total de 4 528 euros. Il soutient avoir adressé, par courrier simple, une déclaration modèle H1 et il doit dès lors pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Elouafi, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'une maison située 17 rue Georges Mandel à Mérignac pour laquelle il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019, pour des montants respectifs de 2 238 euros et 2 290 euros. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision de l'administration du 20 novembre 2020, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de ces années. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Selon l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. / () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l'année suivante. 3. Il résulte de l'instruction que les travaux de reconstruction de la maison, suite à son incendie, dont M. B est propriétaire, ont été achevés le 1er août 2017. Or, si M. B soutient l'avoir adressé par courrier simple, il n'établit pas avoir souscrit à la déclaration prévue au I de l'article 1406 du code général des impôts dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux. Dans ces conditions, l'administration a procédé le 26 juin 2019 à l'évaluation d'office de son bien immobilier et M. B ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 du code précité. Par suite, les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. CLe greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2100087_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel