TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100088_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle la présidente de la Métropole Européenne de Lille a refusé de lui attribuer, au titre du fonds de solidarité pour le logement, une aide pour la garantie de loyer. Il soutient que : - il disposait d'un certificat de recevabilité délivré le 22 juin 2020 ; - si son taux d'effort est élevé, il dispose de faibles ressources pour trouver un logement décent et a toujours été à jour de ses loyers ; - ses ressources ne lui permettent pas de payer la caution et le premier mois de loyer ; - il ne veut pas perdre son logement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la Métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour la métropole européenne de Lille ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 juin 2020, le président de la Métropole européenne de Lille a délivré à M. A C un certificat de recevabilité au titre du fonds de solidarité logement pour une garantie de loyer pour une durée de trois ans, ainsi qu'une aide à l'installation. M. C a formé le 19 octobre 2020 une demande d'aide au titre du fonds de solidarité logement pour une aide à l'installation et une garantie de loyer. Par une décision du 3 novembre 2020, le président de la Métropole européenne de Lille a refusé de lui accorder une aide pour la garantie de loyer au titre du fonds de solidarité logement. M. C demande l'annulation de la décision du 3 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / () ". L'article 6 de cette loi prévoit : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la métropole européenne de Lille prévoit, dans sa partie relative aux principes généraux de l'attribution des aides : " Des aides qui interviennent ponctuellement pour résoudre durablement la situation des ménages / Les aides sont accordées aux ménages qui rencontrent des difficultés temporaires dans le paiement de leurs loyers et/ou de leurs charges pour résoudre durablement leur situation. L'intervention du FSL est ponctuelle et ne doit pas aboutir à une prise en charge intégrale et régulière des loyers et des charges liées au logement (collectives, énergie, eau et télécommunications) par la collectivité publique. Le FSL ne peut être actionné de manière systématique par le ménage pour payer les créances dont il est redevable. / Des aides attribuées pour soutenir un projet logement viable / Le logement doit être adapté financièrement aux ressources du ménage. La viabilité du projet de logement est matérialisée par le calcul d'un taux d'effort. Le taux d'effort doit être compris entre 30 et 50 % pour les couples avec ou sans enfant, 60 % pour les personnes seules avec ou sans enfant. En aucun cas, il n'est possible de déroger au plafond de 50 % ou 60 % dès lors que les charges locatives sont intégrées au calcul du taux d'effort ci-après défini. () / Le taux d'effort est calculé à partir des ressources et des charges locatives mensuelles de la manière suivante : (Part à charge + charges locatives) x 100 / Ressources du ménage. La part à charge correspond au montant du loyer déduit des aides au logement (l'aide personnelle au logement, l'allocation logement). Les charges locatives comprennent les montants mensuels des charges collectives + eau + électricité + téléphone + assurance habitation + chauffage. Le montant des charges locatives est forfaitisé en fonction de la composition du ménage. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 5. M. C a sollicité, auprès de la métropole européenne de Lille et dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement, des aides en vue d'accéder à un nouveau logement et de s'y installer. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence de bénéfice des aides sollicitées, le requérant a engagé une quelconque somme pour pallier ce refus, ni que la demande formulée par l'intéressé en vue de l'octroi d'aides à l'accès au logement a perdu son objet. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 juillet 2022, M. C n'apporte aucun élément sur ses ressources actuelles de sorte qu'il n'établit pas qu'il remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir une aide financière pour le règlement de sa dette. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander que de telles aides lui soient accordées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Métropole européenne de Lille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. B La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100088_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel