TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100088_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Cayenne le 27 décembre 2020, Mme A B demande :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la direction des ressources humaines du Conseil d'Etat lui a accordé le versement d'indemnité de frais de changement de résidence en tant qu'elle ne lui octroie que la somme de 11 652,49 euros, ensemble la décision implicite née du silence gardé par l'Administration à la suite de sa demande de révision des frais de changement de résidence qui lui ont été octroyés ;
2°) d'enjoindre à la direction des ressources humaines du Conseil d'Etat de lui verser la somme de 5 257,72 euros sous astreinte par mois de retard.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le calcul effectué par l'Administration est erroné.
Par une ordonnance n° 2001368 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Cayenne a transmis la requête de Mme B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 448640 du 26 janvier 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé et attribué la requête de Mme B au tribunal administratif de la Guadeloupe, conformément aux dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le secrétaire général du Conseil d'Etat conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
- l'arrêté du 12 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de 1ère classe de l'Intérieur et de l'Outre-mer, était affectée à la direction départementale de la sécurité publique de Mayotte. Par un arrêté du ministre de l'Intérieur du 1er août 2018, elle a été mutée au tribunal administratif de Cayenne à compter du 1er septembre 2018. A la suite de cette mutation la somme de 9 601,81 euros lui a été versée au titre des indemnités pour frais de changement de résidence. A la suite de son départ à la retraite le 1er octobre 2020 la requérante a regagné son département d'origine, la Guadeloupe, et la somme de 2 050,68 euros lui a été versée au titre des indemnités pour frais de changement de résidence. Par un courrier du 27 septembre 2020 réceptionné le 8 octobre 2020, la requérante a formé un recours gracieux afin de demander la révision des frais de changement de résidence qui lui ont été octroyés. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme sollicitant l'annulation des décisions par lesquelles la direction des ressources humaines du Conseil d'Etat lui a accordé le versement d'indemnité de frais de changement de résidence en tant qu'elle ne lui octroie que la somme de 11 652,49 euros, ensemble la décision implicite née du silence gardé par l'Administration à la suite de sa demande de révision des frais de changement de résidence qui lui ont été octroyés.
Sur l'indemnité due en raison de sa mutation :
2. Aux termes de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 : " I. - Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer. L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : () 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer considéré () ". Aux termes de l'article 21 du décret précité : " L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres. ". Aux termes de l'article 23 de ce décret : " La prise en charge des frais de changement de résidence décrits aux articles 19-I, 20, 21 et 22 ci-dessus comporte : 1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ; 2° L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous. La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 24 de ce décret : " L'agent bénéficie de la prise en charge des frais de voyage prévue à l'article précédent pour lui-même, ainsi que pour les membres de sa famille qui, ayant droit au remboursement des frais de changement de résidence, résident depuis au moins un an dans sa résidence habituelle. ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " L'agent à qui un logement meublé est fourni par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 27 de ce décret : " L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ".
3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : " Le montant de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue à l'article 27 du décret du 12 avril 1989 susvisé est déterminé à l'aide des formules suivantes : I = 568, 18 + (0, 37 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 4 000 ; I = 953, 57 + (0, 28 x DP) si le produit DP est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 60 000 ; I = 17 470, 66 si le produit DP est supérieur à 60 000, dans lesquelles : I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ; D est la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre l'ancienne et la nouvelle résidence ; P est le poids de mobilier à transporter fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en tonnes : Pour l'agent 1,6 ; Pour le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un PACS 2 ; par enfant ou par ascendant à charge 0,4 ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Les distances orthodromiques sont fixées ainsi qu'il suit : () Guyane (Cayenne)- Mayotte (Dzaoudzi) : 10 961 km. ().
4. En l'espèce, la requérante doit être regardée, notamment au regard de sa demande gracieuse du 27 septembre 2020, comme soutenant que les calculs opérés par l'Administration sont erronés. Toutefois, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes afin d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, s'il ressort du tableau comparatif produit par la requérante qu'elle semble se prévaloir des dispositions de l'article 26 du décret précité, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Administration ne lui a pas fourni de logement meublé. Ainsi, elle ne peut se prévaloir du bénéfice de l'indemnité forfaitaire de bagage. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense que l'administration a bien pris en charge les frais de son transport ainsi que celui de son conjoint entre Paris et Cayenne et la requérante ne produit aucun élément afin d'établir que certains frais de transport seraient restés à sa charge. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celle à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la direction des ressources humaines du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHELe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100088_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel