TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100089_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2021 et le 1er février 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en tant qu'il classe son emploi dans le groupe II et fixe son ancienneté à deux ans et deux mois, à compter du 23 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation après avoir classé son dernier emploi en groupe I, échelon 5, avec un indice brut hors échelle du groupe A, et de le positionner, à compter du 2 avril 2020 en groupe I, échelon 6, indice brut hors échelle groupe B ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les traitements qu'il aurait dû percevoir du fait de ce classement, pour la période du 2 avril 2020 au 31 décembre 2020 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de notifier tous les éléments de fin de carrière au service des retraites de l'Etat ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a commis une erreur de droit au regard du décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 et classant son emploi dans le groupe II au lieu du groupe I ; - le ministre de l'agriculture a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit en calculant de manière erronée son ancienneté ; - le calcul de son ancienneté selon la méthode prévue par le décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 doit prendre en compte le même point de départ que le calcul selon l'ancienne méthode, à savoir le 23 novembre 2019 ; - l'administration aurait dû le reclasser, à compter du 2 avril 2020, au 6ème échelon du groupe I, avec un indice brut HEB ; - en s'abstenant de lui notifier l'arrêté attaqué, l'administration a commis une faute lui causant un préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 ; - l'arrêté du 14 novembre 2019 fixant la liste des emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a exercé les fonctions de directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020, l'intéressé a exercé les fonctions de chargé de mission au sein de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En application du décret du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, le ministre chargé de l'agriculture a, par un arrêté du 22 octobre 2020, reclassé l'emploi occupé par M. A dans le groupe II à compter du 23 novembre 2019 et a recalculé son ancienneté pour l'établir à deux ans et deux mois. Le requérant a formé un recours gracieux en date du 16 novembre 2020, implicitement rejeté. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020, d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation après avoir classé son dernier emploi en groupe I, et après l'avoir positionné à l'échelon 5, avec un indice brut hors échelle du groupe A, de le positionner, à compter du 2 avril 2020 à l'échelon 6, indice brut hors échelle groupe B et de condamner l'Etat à lui verser rétroactivement les sommes résultant d'un tel classement pour la période du 2 avril au 31 décembre 2020. 2. En premier lieu, d'une part, les modalités de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. D'autre part, si le requérant affirme que l'administration ne lui a notifié l'arrêté du 22 octobre 2020 que le 13 novembre 2020 par courriel, cette notification, postérieure de quelques semaines à l'édiction de l'acte, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. En tout état de cause, cette circonstance ne lui a pas empêché d'exercer dans les temps son droit au recours, dès lors qu'il a introduit la présente requête tendant à l'annulation de cet arrêté litigieux. Par suite, le requérant ne fait état d'aucun préjudice qui résulterait de cette notification tardive. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles : " Les emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles sont répartis en trois groupes : / 1° Le groupe I comprend les emplois d'assesseur du doyen de l'inspection de l'enseignement agricole, d'inspecteur coordonnateur de l'inspection de l'enseignement agricole, d'inspecteur de l'enseignement agricole, de médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur, de directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 4e catégorie exceptionnelle, d'adjoint à un sous-directeur d'administration centrale et de chef de service régional de la formation et du développement dans les territoires présentant un enjeu important en matière d'enseignement agricole ". L'article 4 du même décret dispose que : " Le nombre des emplois des groupes I, II et III prévus à l'article 2 ainsi que le nombre des emplois permettant l'accès aux échelons spéciaux de chacun de ces groupes sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. / La liste et la localisation des emplois mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que leur classement entre les groupes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ". La liste, le classement par groupe et la localisation des emplois de l'encadrement d'enseignement et de la formation professionnelle agricoles sont fixés dans les tableaux annexés à l'arrêté du 14 novembre 2019 fixant la liste des emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles. 4. Ainsi que l'indique l'administration, si le poste de directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Antibes appartient bien au groupe I, tel n'est pas le cas du poste de chargé de mission au sein de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre en charge de l'agriculture n'a pas classé son dernier emploi dans le groupe I. 5. En troisième lieu, aux termes du II de l'article 17 du décret du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles : " Les fonctionnaires détachés dans un emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régi par le décret du 12 septembre 1991 précité correspondant à un emploi du groupe II sont classés conformément au tableau de correspondance suivant " : Situation ancienneSituation nouvelleEchelonEchelonAncienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieurEmploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles hors classe6e échelon6e échelon1/2 de l'ancienneté acquise 6. Dès lors, ainsi qu'il l'a été dit au point 3, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'emploi qu'il occupait à la date de l'arrêté attaqué devait être classé dans le groupe I, c'est à bon droit que l'administration a repris une ancienneté de " 1/2 de l'ancienneté acquise ". En tout état de cause, si l'emploi du requérant, qui était à l'échelon 6 avant l'entrée en vigueur du décret du 5 novembre 2019, avait été classé dans le groupe I, sa reprise d'ancienneté aurait également été de " 1/2 de l'ancienneté acquise ", en application du I de l'article 17 du décret du 5 novembre 2019. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'administration a fixé la nouvelle situation du requérant au 23 novembre 2019 en ne prenant en compte sa durée d'échelon que pour la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 1er janvier 2019, soit une durée de 4 ans, 4 mois et 1 jour, alors que l'administration aurait dû prendre en compte l'ancienneté acquise entre le 1er septembre 2014 et le 23 novembre 2019, date de la détermination de la nouvelle situation, soit une durée de 5 ans, 2 mois et 23 jours. Ainsi, en s'abstenant de reprendre une ancienneté dans le 6ème échelon de 2 ans, 7 mois et 12 jours, soit la moitié de 5 ans, 2 mois et 23 jours, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 1 de l'arrêté attaqué, en tant qu'il reprend une ancienneté conservée dans l'échelon de 2 ans et 2 mois, au lieu de 2 ans, 7 mois et 12 jours. 9. La reprise de l'ancienneté énoncée au point 8 n'ayant aucune incidence sur le montant de l'indice, et donc sur la rémunération du requérant, ni sur le déroulement de sa carrière jusqu'à son départ en retraite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui verser la différence entre le traitement qu'il a perçu et le traitement qu'il aurait dû percevoir. 10. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 octobre 2020 est annulé en tant qu'il reprend l'ancienneté de M. A conservée dans l'échelon de 2 ans et 2 mois au lieu de 2 ans, 7 mois et 12 jours. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2100089_20231110
Données disponibles
- Texte intégral