TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100090_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Bâtisseurs Immobiliers doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler : 1°) la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Aisne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une opération consistant au détachement de deux lots situés sur la parcelle cadastrée section ZL 113 située allée du Parc sur le territoire de la commune de Samoussy ensemble la décision du 8 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Aisne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section ZL 93 située route de Laon sur le territoire de la commune de Samoussy ensemble la décision du 15 décembre 2020 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les parcelles cadastrées section ZL n° 93 et n° 113 située sur le territoire de la commune de Samoussy ne se situent pas en dehors de la partie urbanisée de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir d'une part que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni conclusions en annulation ni moyens assortis de précisons suffisantes et que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Les Bâtisseurs Immobiliers, a déposé, d'une part, le 23 juillet 2020, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la parcelle cadastrée section ZL 113 située allée du Parc sur le territoire de la commune de Samoussy, dépourvu de document d'urbanisme, en vue de la réalisation d'une opération consistant à détacher deux lots pour la construction d'une habitation sur chacun d'eux, d'autre part, le 20 août 2020, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle ZL n° 93 située route de Laon également sur le territoire de cette commune. Par deux décisions du 6 et du 7 octobre 2020, le préfet de l'Aisne a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la réalisation de ces projets. Un recours gracieux a été formé le 22 octobre 2020 contre ces deux décisions et respectivement rejeté le 8 décembre 2020 et le 15 décembre 2020. Par la présente requête, la SARL Les Bâtisseurs Immobiliers doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions des 6 et 7 octobre 2020 ensemble les décisions des 8 et 15 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 octobre 2020 ensemble la décision rejetant le recours gracieux : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 3. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée section ZL 113, est bordée au sud par des parcelles bâties et fait également face au secteur urbanisé de la commune de Samoussy, toutefois, celle-ci qui est vierge de toutes constructions, se situe sur un espace boisé contigu au nord et à l'est de larges espaces naturels boisés qui s'étendent eux-mêmes sur un vaste espace agricole. Eu égard à sa nature, ce projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle d'assiette est desservie par des équipements publics, le préfet de l'Aisne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme citées au point précédent en délivrant à la SARL Les Bâtisseurs Immobiliers un certificat d'urbanisme négatif. 4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 6 octobre 2020 ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2020 ensemble la décision rejetant le recours gracieux : 5. La société requérante soutient que le projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZL 93 située route de Laon sur le territoire de la commune de Samoussy n'a pas pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune dès lors que la parcelle est une longue pâture et non un espace boisé naturel, qu'elle jouxte une série de constructions de maisons individuelles à l'entrée et en amont du village et qu'elle n'est pas isolée ni en dehors de la partie urbanisée de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet objet de la demande de certificat d'urbanisme se situe en entrée de bourg, sur une parcelle non bâtie qui s'étend à l'est et au nord sur de vastes espaces boisés et fait face également à des terrains agricoles. Dans ces circonstances, et alors même que la parcelle d'assiette jouxterait une parcelle bâtie, la réalisation du projet aurait pour a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune de Samoussy. Par suite, le préfet de l'Aisne a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme citées au point 2 en délivrant à la SARL Les Bâtisseurs Immobiliers un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation du projet envisagé. 6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 7 octobre 2020 ensemble la décision rejetant son recours gracieux. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la SARL Les Bâtisseurs Immobiliers doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL les Bâtisseurs Immobiliers est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL les Bâtisseurs Immobiliers et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme A et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La rapporteure, Signé D. A Le président, Signé C. BINAND La greffière, Signé N. DERLY La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2100090_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel