TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100090_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100090 le 4 janvier 2021, et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2021, 6 mars 2022, 29 avril 2022 et 7 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu du revenu de solidarité active d'un montant de 10 161,47 euros.
Il soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
- la commission centrale d'aide sociale n'a pas qualifié de frauduleux un précédent indu de revenu minimum d'insertion mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord le 16 juin 2010 et il ne saurait par suite être regardé comme étant en situation de récidive ;
- les opérations de contrôle menées par un agent de la CAF du Nord l'ont été irrégulièrement dès lors qu'il n'a pas été informé de la mise en œuvre par cet agent du droit de communication mentionné à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- le rapport rédigé à l'issue de ces opérations est insuffisamment motivé ;
- ce rapport ne lui a pas été communiqué ;
- il s'est vu notifier une décision de la CAF du Nord avant que le comité d'étude des cas présumés frauduleux n'ait examiné sa situation.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord demande au tribunal de la mettre hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 5 avril 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2106942 le 1er septembre 2021et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2021, 21 septembre 2021, 6 mars 2022 et 7 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu du revenu de solidarité active d'un montant de 4 064,01 euros.
Il soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
- la commission centrale d'aide sociale n'a pas qualifié de frauduleux un précédent indu de revenu minimum d'insertion mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord le 16 juin 2010 et il ne saurait par suite être regardé comme étant en situation de récidive ;
- les opérations de contrôle menées par un agent de la CAF du Nord l'ont été irrégulièrement dès lors qu'il n'a pas été informé de la mise en œuvre par cet agent du droit de communication mentionné à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- le rapport rédigé à l'issue de ces opérations est insuffisamment motivé ;
- ce rapport ne lui a pas été communiqué ;
- il s'est vu notifier une décision de la CAF du Nord avant que le comité d'étude des cas présumés frauduleux n'ait examiné sa situation.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord demande au tribunal de la mettre hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2100090 et n° 2106942, présentées par M. B, concernent la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. A l'issue d'un contrôle mené par un agent de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord en juillet 2019, les droits de M. B au bénéfice du revenu de solidarité active ont fait l'objet d'un réexamen. Puis, par des décisions des 14 mars 2019 et 23 décembre 2019, le président du conseil départemental du Nord a mis à la charge de M. B le remboursement de créances INK007 et INK008 correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant total, après rectification, de 14 321,48 euros portant sur la période allant du 1er décembre 2016 au 30 juin 2019. Par ailleurs, par une décision du 15 juillet 2020, le président du conseil départemental du Nord a estimé que ces indus avaient pour origine des manœuvres frauduleuses imputables à l'allocataire. Par des demandes en date des 15 octobre 2020 et 18 juin 2021, M. B a demandé une remise de dettes de ses deux indus de RSA. Ces demandes ont été expressément rejetées par des décisions du président du conseil départemental du Nord en date des 6 novembre 2020 et 30 juin 2021. Par les requêtes susvisées, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur la demande de mise hors de cause de la CAF du Nord :
3. Les décisions mettant à la charge de M. B le remboursement d'indus de revenu de solidarité active ont été prises par la CAF du Nord qui assure la gestion de cette prestation, par délégation, pour le compte du département du Nord, lequel en assure le financement. Ainsi, le président du conseil départemental du Nord a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à la contestation du bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active ou à sa remise gracieuse. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales du Nord dans ces deux instances.
Sur les refus de remise de dettes :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-17 du même code : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". En vertu de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. En premier lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Ainsi, dans le cadre de ses recours dirigés contre deux décisions ayant pour seul objet de refuser les remises de dettes demandées, M. B ne peut utilement contester le bien-fondé des indus en cause et invoquer à cet effet l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle le département du Nord a mis à charge le remboursement d'indus d'un montant total de 14 321,48 euros. Par suite les moyens tirés de l'absence d'information quant à la mise en œuvre par l'agent en charge du contrôle de la situation du requérant du droit de communication mentionné à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, de l'insuffisante motivation du rapport établi à l'issue de ce contrôle, de son absence de communication et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés en tant qu'ils sont inopérants.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que les indus dont le remboursement est réclamé à M. B ont pour origine une absence de déclaration, de la part de l'intéressé, de son changement de pays de résidence, l'intéressé s'étant établi en Corée du Sud à compter du 11 août 2014, pays où il mène depuis 2015 une activité de restaurateur. Au vu de la nature de cette omission mise en évidence après un contrôle diligenté par les services de la CAF du Nord, et compte tenu du fait que le requérant ne justifie pas son absence de déclaration, l'intéressé se bornant à invoquer de manière sommaire dans ses écritures une " situation maritale complexe " et " l'incertitude de rester en Corée ", M. B doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations déclaratives. Un tel manquement fait obstacle, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge, quelle que soit la situation financière actuelle de l'intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la remise gracieuse des deux indus de revenu de solidarité active portant sur la période allant du 1er décembre 2016 au 30 juin 2019 pour un montant total de 14 321,48 euros. Par suite, les requêtes de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 210694Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2100090_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel