TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100092_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. C A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un vice de compétence. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de la situation ; - elle est entachée d'erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. M. A n'étant ni présents ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bissao-guinéen né en 1982, est entré sur le territoire français en 2011 d'après ses déclarations. Il a sollicité le 6 août 2019 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Guyane a notamment estimé que l'intéressé était entré irrégulièrement en France en 2011 et avait démissionné de son emploi en février 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui justifie, notamment par ses avis d'impositions, être entré en France en 2011 et actif en tant que peintre en bâtiment, produit de très nombreuses fiches de payes pour les années 2012, 2013, 2017 et 2018. En outre, s'il est constant qu'il a démissionné en février 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il a aussitôt contracté un autre emploi, toujours en tant que peintre en bâtiment, du 11 mars 2020 au 11 janvier 2021 au plus tôt. Ainsi, M. A, dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas en situation de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qui justifie tant de l'ancienneté de son séjour en France, depuis près de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, que de son insertion professionnelle stable et continue, est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2020. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Guyane délivre à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100092_20221215
Données disponibles
- Texte intégral