TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100092_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, la SCI La Madeleine et M. C, représentés par Me Adeline-Delvolvé, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 2020/578 du 2 juillet 2020 par lequel le maire de Sartrouville a mis en demeure M. C de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur l'immeuble situé 3 bis et 15 rue de la Madeleine, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le maire de Sartrouville a implicitement refusé d'abroger l'arrêté n°2020/578 du 2 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est intervenu au terme d'une procédure non contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est, par ailleurs, pas intervenu au terme d'une procédure conforme aux exigences de l'article L. 480-17 du code de l'urbanisme dès lors que les locaux visités constituent le siège social de deux entreprises et que le procureur de la République doit être informé au préalable lorsque la visite concerne des locaux professionnels ; - il est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il repose sur un procès-verbal de constat d'infraction constatant que le bâtiment aurait été démoli de plus de la moitié, les travaux engagés visant à consolider l'état du gros-œuvre par l'intérieur du bâtiment sur la moitié des murs existants ; - il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme dès lors que, contrairement à ce qu'indique le procès-verbal de constat d'infraction, les travaux ont été réalisés conformément à ces dispositions ; - il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux constatés ont fait l'objet d'un permis tacite ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'interruption des travaux en cause ne présentant aucun caractère d'urgence. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Sartrouville a présenté ses observations. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, par arrêté du 9 juin 2021, un permis de construire a été délivré à la société requérante pour un projet de démolition et de construction sur le terrain concerné et que cet arrêté a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 2 juillet 2020 ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la demande des requérants est devenue sans objet suite à la délivrance du permis de construire qui a régularisé les travaux concernés par l'arrêté interruptif de travaux et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, première conseillère, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public, - et les observations de Me Bouleau, représentant la SCI La Madeleine. Considérant ce qui suit : 1. La SCI La Madeleine a acquis le 21 août 2019 un ensemble immobilier à usage de commerce et d'habitation, comprenant un local destiné au stockage et un bureau, ainsi qu'un immeuble collectif, situé 3 bis et 15 rue de la Madeleine à Sartrouville, correspondant aux parcelles cadastrées BP 460, BP 545 et BP 547. Elle a sollicité, le 25 septembre 2019, l'octroi d'un permis de construire aux fins de procéder à des travaux de démolition de deux caves en fond de parcelle, au changement de la destination d'un bâtiment (dit A) à usage d'habitation et de création de deux logements, ainsi qu'à des travaux de surélévation du bâtiment B abritant deux logements. Cette demande a été refusée par un arrêté du 7 novembre 2019, non contesté. La SCI La Madeleine a déposé une nouvelle demande de permis le 20 décembre 2019, afin de procéder à des travaux de démolition de garages existants, de surélévation d'un bâtiment abritant deux logements, de changement de destination et de surélévation d'un bâtiment en habitation abritant trois logements. 2. Par un arrêté n° 2020/578 du 2 juillet 2020 portant ordre d'interruption de travaux, pris sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire de Sartrouville a, au nom de l'Etat, mis en demeure M. C, présenté comme le propriétaire du sol et bénéficiaire des travaux, ainsi que tous promoteurs, architectes, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution des travaux, de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur l'immeuble situé au 3 bis et 15 rue de la Madeleine. Par la présente requête, la SCI La Madeleine et M. C demandent au tribunal, à titre principal, de prononcer l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le maire de Sartrouville a implicitement refusé d'abroger l'arrêté n°2020/578 du 2 juillet 2020. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. La délivrance, le 9 juin 2021, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, d'un permis de construire pour un projet de démolition et de construction portant sur le terrain litigieux, ne prive pas d'objet le recours introduit contre cet arrêté interruptif de travaux, aucune des parties ne faisant valoir que cet arrêté n'aurait pas reçu un commencement d'exécution. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être écartée. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune : 4. La délivrance du permis de construire mentionné au point précédent, postérieurement à l'arrêté interruptif de travaux en litige, est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de la requête introduite contre celui-ci, dès lors qu'il a été pris après l'enregistrement de la présente requête. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit donc être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant de la légalité externe : 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas autorisés par une autorisation d'urbanisme précédemment délivrée, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué en défense, qu'une procédure contradictoire aurait précédé l'édiction de l'arrêté interruptif de travaux en litige. Cette irrégularité de procédure a privé la SCI La Madeleine d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. S'agissant de la légalité interne : Quant à l'existence d'un permis tacite : 9. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ". 10. S'agissant du dépôt et de l'instruction des demandes de permis de construire, l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". L'article R. 423-22 du même code prévoit que : " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d'instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire. L'article R. 423-38 de ce code dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-41 de ce même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ". Enfin, l'article R. 424-1 du même code prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, déterminé comme il vient d'être dit, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire tacite. 11. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Le délai d'instruction n'est pas davantage interrompu, ou modifié par une demande, tout aussi illégale, portant sur l'une des pièces figurant au livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, lorsque la pièce demandée était déjà au nombre des pièces du dossier de demande, au seul motif de son incohérence avec les autres pièces de ce dossier. Dans de tels cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans que la demande du service instructeur puisse y faire obstacle. 12. Par ailleurs, aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 () ". 13. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire présenté par la SCI La Madeleine a été déposé auprès des services de la commune de Sartrouville le 20 décembre 2019. La demande de production d'une " pièce manquante " adressée par la commune à la société pétitionnaire le 15 janvier 2020 concerne la pièce intitulée " PCMI4 ", qui correspond à la notice décrivant le terrain et présentant le projet. Cette pièce relève de la liste des pièces exigées par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette pièce figurait au dossier de demande de permis de construire déposé le 20 décembre 2019 et, d'autre part, que, pour juger le dossier incomplet, la commune s'est bornée à indiquer que " la notice et les plans [n'étaient] pas cohérents ", ainsi qu'il ressort du courrier adressé le 15 janvier 2020. Dès lors, au vu des principes énoncés au point 11, le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par la SCI La Madeleine n'a pas été interrompu par la demande du 15 janvier 2020 tendant à la production d'une prétendue pièce " manquante ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire que le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée par la SCI La Madeleine, suspendu au 12 mars 2020, a repris son cours le 24 mai 2020. Dès lors, à la date à laquelle est intervenu l'arrêté interruptif de travaux, la société était titulaire d'un permis tacite. Quant au motif de l'arrêté attaqué : 14. D'une part, aux termes de l'alinéa 10 de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public ". 15. Il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui est dit aux points 9 à 13, que la société requérante, qui était titulaire d'un permis de construire tacite, est fondée à soutenir que l'arrêté interruptif de travaux, en tant qu'il considère que les travaux constatés le 2 juillet 2020 ont été engagés sans autorisation, est entaché d'une inexactitude matérielle et d'une inexacte application des dispositions de l'alinéa 10 de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme citées au point précédent. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que ces travaux n'auraient pas été réalisés conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme n'est pas de nature à justifier l'arrêté attaqué. 16. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, les autres moyens soulevés ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué. 17. Il résulte de ce qui précède que la SCI La Madeleine et M. C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le maire de Sartrouville a, au nom de l'Etat, ordonné l'interruption des travaux de construction entrepris sur l'immeuble situé au 3 bis et 15 rue de la Madeleine. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au bénéfice du droit de plaidoirie : 18. Les décisions prises par le maire en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme le sont au nom de l'État. Par suite, les conclusions présentées par la SCI requérante tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Sartrouville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant à ce que la commune lui verse la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le maire de Sartrouville a, au nom de l'Etat, ordonné l'interruption des travaux de construction entrepris sur l'immeuble situé au 3 bis et 15 rue de la Madeleine est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Madeleine, représentante unique des requérants, à la commune de Sartrouville et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boukheloua, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé N. Boukheloua La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2100092_20230317
Données disponibles
- Texte intégral