TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100094_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille lui a refusé le bénéfice d'une aide à l'installation au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient que son précédent logement a été reconnu indécent et que ses ressources sont insuffisantes pour payer la caution de son nouveau logement.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2021, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour la métropole européenne de Lille ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a effectué le 20 septembre 2020 une demande d'aide à l'installation au titre du fonds de solidarité pour le logement consistant en une prise en charge de la caution de son nouveau logement. Par une décision en date du 30 novembre 2020, le président de la métropole européenne de Lille a refusé de faire droit à sa demande. Par la requête susvisée, Mme A demande que lui soit accordé le bénéfice de cette aide.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Selon les dispositions de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
4. Aux termes de la section 3 de l'article III du règlement intérieur du FSL de la métropole européenne de Lille relatif aux conditions d'attribution des aides au maintien dans le logement : " Les aides à l'accès du FSL ont pour objectif de favoriser l'accès au logement des ménages les plus en difficulté en contribuant à la restauration de leur parcours résidentiel, en permettant l'accès à un projet de logement viable. () / Les critères d'appréciation des difficultés Les ménages éligibles sont définis par : - le plafond des ressources : 2 fois le montant forfaitaire défini au titre du RSA ; - et par une situation de logement particulièrement dégradée : en articulation avec les critères de mal logement définis dans le PDALHPD (détails en annexe 8) ". Aux termes de l'annexe 8 de ce règlement relatif aux critères de mal logement : " Le Fonds de Solidarité Logement est un outil du PDALHPD. Pour bénéficier d'une aide à l'accès, les ménages doivent justifier d'une situation de logement particulièrement dégradée. En cohérence avec les orientations du PDALHPD sont considérées comme des situations de mal logement les situations suivantes : () / - vivant dans un logement déclaré insalubre (par arrêté préfectoral avec interdiction d'habiter ou impropre à l'occupation, accompagné de l'arrêté de carence du propriétaire) ; () / vivant dans un logement indécent du parc privé, remplissant de manière cumulative les trois conditions suivantes : / - conservation de l'Allocation Logement par la CAF arrivée à échéance ; / - un enfant mineur à charge ou en droit de visite OU personne en situation de handicap au foyer ; / - risque avéré (pour la sécurité physique et pour la santé des locataires) OU absence de deux éléments de confort ou un élément de sécurité. () ".
5. En l'espèce, Mme A a, au titre du fonds de solidarité pour le logement, sollicité une aide à l'installation afin d'obtenir la prise en charge de la caution de son nouveau logement. Si son ancien logement du parc privé a été reconnu comme indécent, il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche de synthèse rédigée le 5 février 2021 lors de l'examen de sa demande par la métropole européenne de Lille, que Mme A n'a pas d'enfant mineur à charge et qu'aucune personne n'est en situation de handicap au sein de son foyer. Par suite, Mme A ne remplit pas l'une des trois conditions cumulatives prévues à l'annexe 8 du règlement précité du fonds de solidarité pour le logement permettant l'octroi d'une aide à l'accès au logement aux personnes vivant dans un logement indécent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la métropole européenne de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100094_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel