TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100094_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 10 et 14 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le bénéfice du paiement en faveur des jeunes agriculteurs dans le cadre du 1er pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne de l'année 2020.
Mme C soutient qu'elle ne s'est installée à la tête d'une exploitation agricole qu'à compter du 1er janvier 2015 et qu'elle peut dès lors prétendre à bénéficier du paiement en faveur des jeunes agriculteurs au titre de la campagne de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est exploitante agricole, domiciliée à Indevillers, dans le Doubs, au hameau de Fuesse. Le 11 juin 2020, elle a demandé, au titre du premier pilier de la politique agricole commune, l'attribution des aides destinées aux jeunes agriculteurs. Par un courriel du 10 décembre 2020, confirmé par un second courriel du 14 décembre suivant, le service d'économie agricole de la direction départementale des territoires du Doubs a rejeté sa demande. L'intéressée demande au tribunal d'annuler ces décisions des 10 et 14 décembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 50 du règlement (UE) n°1307/2013 : " 1. Les États membres octroient un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 1 (ci-après dénommé "paie ment en faveur des jeunes agriculteurs"). / 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "jeunes agriculteurs", les personnes physiques : / a) qui s'installent pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1306/2013 ; et / b) qui sont âgés de 40 ans au maximum au cours de l'année d'introduction de la demande visée au point a) ".
3. Aux termes de l'instruction technique DGPE/SDPAC/2020-385 du 16 juin 2020 relative au paiement des jeunes agriculteurs pour la campagne de 2020, " un jeune agriculteur est une personne physique qui exerce au sein d'une exploitation de forme individuelle ou sociétaire " et qui répond aux conditions d'âge et de période d'installation prévues par l'article 50 cité au point précédent mais également à des conditions de diplôme et de compétences définies dans cette instruction. Cette instruction prévoit également que, s'agissant de la condition relative à la " première installation ", le demandeur doit fournir, au titre des pièces justificatives, son attestation à la mutuelle sociale agricole (MSA) faisant figurer la date de première affiliation en tant que chef d'exploitation ou cotisant solidaire, ou, s'il n'est pas affilié, " un ensemble de documents officiels permettant d'avoir un faisceau d'indices suffisant pour vérifier la date déclarée comme date de première installation, c'est-à-dire à la fois la date de démarrage d'une activité agricole à la date déclarée et la preuve de l'absence d'activité à la tête d'une exploitation agricole auparavant ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme C est affiliée à la MSA en qualité de cotisant solidaire depuis le 1er janvier 2014. Or, l'intéressée fait valoir qu'elle n'a démarré son activité d'exploitante agricole qu'à compter du 1er janvier 2015. A cet égard, elle démontre que son entreprise individuelle ayant pour activité la culture et l'élevage n'a été créée qu'au 1er janvier 2015 et verse au dossier une attestation de l'établissement d'élevage " Agricultures et Territoire " indiquant qu'elle n'a commencé à détenir des bovins qu'à compter de cette date également.
5. Pour refuser à Mme C le bénéfice du paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu par le règlement (UE) n°1307/2013, l'administration s'est exclusivement fondée sur la date d'affiliation de la requérante à la MSA. Or, si cette pièce peut effectivement faire partie des justificatifs à fournir par le demandeur, elle ne permet pas à elle seule de déduire, par la simple date d'affiliation d'un agriculteur à la MSA, la date de son installation à la tête d'une exploitation agricole, a fortiori lorsque ce demandeur produit des justificatifs pour démontrer qu'il s'est installé comme chef d'exploitation à une date postérieure à celle de son affiliation à la MSA. Dans ces conditions, l'administration a entaché les décisions attaquées d'une erreur de droit.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui prècède que Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions des 10 et 14 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le bénéfice du paiement en faveur des jeunes agriculteurs dans le cadre du 1er pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne de l'année 2020.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions des 10 et 14 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé d'accorder à Mme C le bénéfice du paiement en faveur des jeunes agriculteurs dans le cadre du 1er pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne de l'année 2020 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100094_20221110
Données disponibles
- Texte intégral