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TA63 · Chambre 1 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100094_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. B A, représenté par la SELARL Lexavik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 novembre 2020 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les délais de recours contentieux ne lui sont pas opposables en application de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir renouveler son titre de séjour " étudiant " ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Par courrier du 12 juin 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à la substitution de la base légale du refus de titre de séjour, l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, devant être substitué à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2015 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a ensuite bénéficié de la délivrance de titres de séjour pour poursuivre ses études en France. Le 16 décembre 2019, il a sollicité de la préfète du Puy-de-Dôme le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par une décision du 10 juillet 2020, la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour. M. A a présenté un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 14 septembre 2020, notifié le 21 suivant. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de son recours gracieux le 22 novembre 2020. M. A, qui demande l'annulation de cette décision, qui a pour seul effet de rejeter son recours gracieux et non de lui refuser une nouvelle fois la délivrance d'un titre de séjour, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision expresse de refus de titre de séjour du 10 juillet 2020. 2. En premier lieu, la décision du 10 juillet 2020, qui vise notamment l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que le requérant n'établit pas disposer de moyens d'existence suffisants en France, comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ainsi qu'en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ". Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". () ". 4. Il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision contestée de refus de titre de séjour ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 7. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, la préfète du Puy-de-Dôme a relevé que M. A ne justifiait pas être en possession de moyens d'existence suffisants pour poursuivre ses études en France. 8. Il résulte des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français, applicables aux étudiants sollicitant le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, que pour justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, l'étudiant doit disposer de ressources équivalentes à 615 euros par mois. 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a produit, au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation émise par une banque ivoirienne certifiant l'établissement d'un ordre de virement permanent de 615 euros en sa faveur et trois reçus de virement bancaire pour les mois de mars, avril et mai 2020. La préfète du Puy-de-Dôme a relevé, dans sa décision, que l'attestation ne faisait pas référence au compte bancaire français de M. A et que les reçus de virements produits faisaient référence à des montants mensuels inférieurs à 615 euros. Ces mentions ne sont pas contestées par le requérant. Ce dernier ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles il a régulièrement justifié, avant les mois de mars, avril et mai 2020, être en possession de moyens d'existence suffisants. S'il verse au dossier une attestation de virement établie le 21 août 2020 ainsi que ses relevés bancaires établis au titre des mois de septembre à octobre 2020, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision litigieuse du 10 juillet 2020 et sont, par suite, sans incidence sur sa légalité. Enfin, le contexte de pandémie et de crise sanitaire ne saurait constituer, en l'espèce, un cas de force majeure dispensant M. A de l'obligation de justifier être en possession de moyens d'existence suffisants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En dernier lieu, M. A ne se prévaut d'aucune attache personnelle et familiale qu'il est susceptible d'avoir nouée sur le territoire français et n'allègue pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour le prive de la possibilité de poursuivre ses études en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 10 juillet 2020 de la préfète du Puy-de-Dôme doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2100094_20230717
Données disponibles
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- Résumé officiel