TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100095_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aude a implicitement refusé d'abroger la décision du 25 juin 2019 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision, implicite, est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant donnée la présence de sa famille en France ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car elle porte atteinte au bien-être et à la santé de ses enfants ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 avril 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12h00 en vertu d'une ordonnance du 14 septembre 2022. Un mémoire, présenté par le préfet de l'Aude a été enregistré le 17 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 septembre 2017, faisant suite à l'interpellation en situation irrégulière de M. B, ressortissant congolais né en 1984, le préfet de l'Aude lui a enjoint de quitter le territoire français. Par un arrêté de janvier 2018, il a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une troisième décision du 25 juin 2019, le préfet de l'Aude a de nouveau pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par décision implicite du 11 novembre 2020 le préfet de l'Aude a refusé d'abroger la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 214-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa version alors en vigueur, le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour, au-delà d'un délai de quatre mois, vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. M. B ne soutient ni n'établit avoir sollicité l'administration en vue de connaître les motifs de la décision qui lui a été opposée. Dès lors, la seule circonstance que la décision en litige soit implicite ne suffit pas à établir qu'elle serait insuffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. B établit s'être marié le 3 juin 2009 avec une ressortissante lituanienne avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2009, 2012 et 2014. Toutefois, alors que l'arrêté pris le 25 juillet 2019 par le préfet de l'Aude mentionne qu'il est séparé de son épouse et qu'il n'a pas ses enfants à charge, il n'établit pas entretenir des relations avec ces derniers. Dans ces conditions et alors au demeurant qu'il n'apporte aucun élément tendant à établir le séjour régulier de son épouse sur le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français. 6. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur jusqu'au 1er mai 2021, désormais codifiées à l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 7. D'une part, si M. B fait valoir la durée de son séjour en France, il ne l'établit nullement. Par ailleurs, s'il soutient que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public, il est constant, en revanche, qu'il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français et il n'établit pas l'intensité de ses attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, le refus d'abroger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard notamment des critères fixés par les dispositions précitées. 8. Il résulte des éléments précités que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant rejet de sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100095_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel