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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2100097_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2021, le 22 février 2021, le 4 mai 2021 et le 21 mai 2021, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours contre la décision du 6 avril 2020 par laquelle elle lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 620 euros pour la période d'avril 2019 à mars 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 405 euros de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 620 euros ; 3°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette ; - les sommes prêtées par son père au titre de l'obligation alimentaire réciproque entre ascendants et descendants sur le fondement des dispositions de l'article 205 du code civil n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul du revenu de solidarité active ; - il s'est trompé sur le montant des sommes versées par son père. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B le versement du solde de l'indu, soit la somme de 1 215 euros. Il soutient que : - l'aide financière d'un membre de la famille n'entre pas dans le cadre des exceptions prévues à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et doit être prise en compte dans le calcul du revenu de solidarité active ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles du président du conseil départemental de l'Aisne eu égard au principe selon lequel une personne publique ne peut demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office. Il soutient que les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles font obstacle à ce que le département émettre un titre exécutoire pour le recouvrement du montant restant dû du fait de la saisine du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 avril 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 620 euros pour la période d'avril 2019 à mars 2020. Le 8 mai 2020, M. B a formé un recours contre cette décision et a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 25 mai 2020, la caisse d'allocations familiales a confirmé le bien-fondé de l'indu et, par une décision du 16 décembre 2020 elle a accepté d'accorder à M. B une remise partielle de dette, d'un montant de 405 euros. M. B demande l'annulation des décisions des 25 mai 2020 et 16 décembre 2020, ainsi que la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () ; () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière () ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code précise, en outre, que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-11 de ce code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : / () / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active notifié à M. B pour la période d'avril 2019 à mars 2020 provient de la prise en compte dans ses ressources des aides financières versées par son père en mars, avril, juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2019, soit une somme globale de 1 624 euros, alors qu'il ressort de ses déclarations trimestrielles de ressources qu'il avait déclaré ne percevoir aucun revenu au cours des mêmes périodes. M. B fait valoir que ces sommes constituent des pensions alimentaires ponctuelles qu'il a remboursées. Toutefois, alors que le requérant n'établit pas avoir effectivement procéder à un remboursement, il résulte des termes des dispositions citées au point ci-dessus que l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, doivent être prises en compte dans le calcul du montant du revenu de solidarité active. En outre, ces pensions alimentaires ne peuvent rentrer dans l'exception à déclaration prévue au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles précité, dès lors qu'elles ne sauraient être assimilées à des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier, ni à des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a estimé que les versements litigieux devaient être pris en compte dans le calcul des ressources de M. B pour la détermination du montant de son allocation de revenu de solidarité active. 5. En deuxième lieu, M. B n'établit pas qu'il se serait trompé lorsqu'il a été interrogé par la caisse d'allocations familiales le 10 mars 2020 et que les sommes qu'il a effectivement reçues de son père seraient d'un montant inférieur à celui qu'il a indiqué le 10 mars 2020. Par suite, il n'est pas fondé à contester le montant de l'indu réclamé. Sur la remise de dette de revenu de solidarité active : 6. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que l'indu de revenu de solidarité active notifié à M. B résulte de ce qu'il n'a pas porté, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, les pensions alimentaires versées par son père en mars, avril, juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2019. Eu égard aux mentions portées sur le formulaire de demande de revenu de solidarité active et le formulaire de déclarations de ressources, M. B ne pouvait ignorer qu'il était tenu de déclarer ces pensions alimentaires. Compte tenu de la nature de l'omission et de la durée durant laquelle ces ressources n'ont pas été déclarées, il doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que M. B puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active, quelle que soit sa situation financière actuelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 25 mai 2020 et du 16 décembre 2020, ni la remise partielle ou totale de sa dette de revenu de solidarité active. Sur les conclusions du département de l'Aisne : 11. En vertu du principe selon lequel une personne publique ne peut demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, le département de l'Aisne, qui disposera du pouvoir d'émettre un titre exécutoire pour recouvrer l'indu de revenu de solidarité active à l'issue du présent litige, n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner M. B à lui verser la somme de 1 215 euros au titre du solde de l'indu en cause. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du département de l'Aisne sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de l'Aisne et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2100097_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel