TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2100097_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2020-1453883 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 15 novembre 2020, correspondant au montant du forfait de soins de pédicurie dont il a bénéficié le 22 octobre 2020. Il soutient qu'en tant que bénéficiaire de la couverture maladie universelle-complémentaire, il aurait dû être dispensé de l'avance des frais. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme D, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a bénéficié le 22 octobre 2020 de soins de pédicurie au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Un avis de sommes à payer, émis le 15 novembre 2021, lui a été adressé pour le règlement d'une somme de 18 euros, correspondant au forfait de soins de pédicurie. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer en résultant. 2. L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge ou le remboursement des actes concernant les patients assurés sociaux à leur inscription sur une liste des actes remboursables. En vertu de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), les actes de prévention de pédicurie-podologie ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que s'ils sont au bénéfice de patients diabétiques. En l'espèce, si M. C a bénéficié de soins de pédicurie, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué qu'il serait atteint de diabète. Dès lors, la seule circonstance invoquée par l'intéressé selon laquelle il bénéficie de la couverture maladie universelle-complémentaire n'a pas pour effet de le dispenser d'acquitter les frais de soins de pédicurie non pris en charge par l'assurance maladie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à contester la somme de 18 euros mise à sa charge au titre de soins de pédicurie. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du titre émis le 15 novembre 2021, ni la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 euros en résultant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2100097_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel