TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100098_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 11 janvier 2021 et 26 janvier 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Vauclaire l'a placé en soins ambulatoires sans consentement à compter du 3 décembre 2021. Il soutient que : - il a été interné arbitrairement ; il ne présente aucune psychologie psychiatrique ; - alors qu'il a déménagé à Bordeaux, il est dans l'incapacité financière de se rendre à l'hôpital de jour de Montpon-Ménestérol. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, le centre hospitalier Vauclaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2022. Par courrier du 31 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions de la requête aux fins d'annulation d'une mesure de placement en soins ambulatoires sans consentement. La requête a été communiquée au préfet de la Dordogne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 16 novembre 1989, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 18 septembre 2020 au centre hospitalier de Périgueux. Par une ordonnance du 29 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée par une ordonnance du 6 octobre 2020 de la cour d'appel de Bordeaux, cette mesure d'hospitalisation complète sans consentement a été maintenue. Au vu d'un certificat médical du 2 décembre 2021 établi par un psychiatre, attestant de ce que la symptomatologie de M. C s'était améliorée avec la reprise d'un traitement neuroleptique permettant d'envisager la levée de l'hospitalisation complète et la poursuite des soins en ambulatoire, le directeur du centre hospitalier de Vauclaire a, par décision du 2 décembre 2020, transformé, à compter du 3 décembre 2021, la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, en soins ambulatoires. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, issus de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, donnent compétence au juge des libertés et de la détention pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement et en ordonner leur mainlevée. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ". 3. Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, la juridiction judiciaire est ainsi seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter. Dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation. Il s'ensuit que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Vauclaire du 2 décembre 2020 le plaçant en soins ambulatoires sans consentement à compter du 3 décembre 2021 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. DECIDE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A C, au centre hospitalier Vauclaire et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pauziès, président, - M. Béroujon, premier conseiller, - Mme Molina-Andréo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, J-C. PAUZIÈS La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2100098_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel