TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100099_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2021 et le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la décision du 16 juillet 2020 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Riom lui infligeant une sanction de quinze jours de cellule de confinement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sylvain Gauché en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de transcription des données de la vidéoprojection visionnées dans le rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire de sorte qu'il n'a pas pu en prendre connaissance avant la séance de la commission de discipline; - il n'a pas pu présenter utilement sa défense dès lors que l'absence ou l'existence d'antécédents disciplinaires n'a pas été porté à la connaissance des membres de la commission de discipline; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline ; - elle est entachée d'erreur de qualification juridique au regard des faits qui lui sont reprochés ; - la sanction de quinze jours de cellule de confinement est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Bourg, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 juillet 2020, M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire de Riom, a été sanctionné par la commission de discipline du centre pénitentiaire de quinze jours de cellule disciplinaire pour avoir, le 28 juin 2020, donné des coups dans le grillage séparant la cour de promenade de la zone neutre afin de récupérer un colis projeté depuis l'extérieur de l'établissement. Par une décision du 19 août 2020 prise à la suite du recours administratif préalable formé contre cette décision, le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction initialement prononcée. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Selon l'article 57-7-1 du code de procédure pénale applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ; () / 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; () / 14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites visées par le règlement intérieur ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement ; () ". L'article R. 57-7-47 du même code prévoit : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 28 juin 2020, donné des coups dans le grillage séparant la cour de promenade de la zone neutre afin de récupérer un colis contenant du tabac projeté depuis l'extérieur de l'établissement. Pour prononcer la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a considéré que les faits étaient constitutifs de fautes disciplinaires du premier degré prévues au 7°, 9° et 14° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois sans ambiguïté des pièces du dossier que ces faits n'ont pas été commis collectivement, n'avaient pas pour objet ni pour effet de causer délibérément un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de l'établissement et ne visaient pas plus à franchir un dispositif anti-franchissement. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que les faits reprochés ne relèvent pas des 7°, 9° et 14° de l'article 57-7-1 du code de procédure pénale précité et ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire du premier degré. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes du 19 août 2020 confirmant la sanction de mise en cellule disciplinaire du requérant pour une durée de quinze jours, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gauché, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gauché de la somme de 1500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction infligée à M. A de mise en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Gauché la somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100099
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2100099_20231026