TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100100_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier et 30 juillet 2021 ainsi que le 4 février 2022, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 9 novembre 2020 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision en date du 24 juillet 2020 par laquelle elle a décidé que sur les 172 heures déclarées comme supplémentaires par Mme C et indemnisées de mars à mai 2020, seules 87 heures supplémentaires doivent être indemnisées et que les 85 autres heures déclarées doivent être déduites du compteur d'heures supplémentaires de Mme C ; 2°) de dire que cette annulation emportera obligation pour le GHRMSA de rémunérer les heures de service accomplies au titre du renfort covid ou du système Whoog de mars à mai 2020 avec la majoration appliquée aux heures supplémentaires, y compris pour les agents en décharge syndicale ; 3°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les heures supplémentaires qu'elle a accomplies de mars à mai 2020 au titre du renfort covid et du système Whoog doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires ; - le GHRMSA ne respecte pas les articles 6 et 15 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - elle pouvait effectuer plus de 20 heures supplémentaires par mois en vertu de la décision du 5 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé ; - les heures supplémentaires qu'elle a effectuées doivent être majorées ; - elle est victime de discrimination syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, deux mémoires en défense enregistrés le 27 janvier 2022 et un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Par une lettre du 17 février 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2021, Mme C a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office. Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ; - la décision du ministre des solidarités et de la santé en date du 5 mars 2020 portant application de l'article 15, alinéa 3, du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - et les observations de Mme C et de Mme A, représentant le GHRMSA. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est infirmière diplômée d'Etat au GRHMSA. Elle exerce ses fonctions à temps plein et bénéficie d'une décharge d'activité de service, en raison de son engagement syndical, à hauteur de 90 % du 1er mars 2019 au 14 février 2021. De mars 2020 à mai 2020, elle a effectué des heures supplémentaires et a été indemnisée à hauteur de 172 heures supplémentaires. Le 24 juillet 2020, la directrice du GHRMSA décide que sur les 172 heures déclarées comme supplémentaires par Mme C et indemnisées de mars à mai 2020, seules 87 heures supplémentaires doivent être indemnisées et que les 85 autres heures déclarées doivent être déduites du compteur d'heures supplémentaires de Mme C. Par lettre en date du 11 septembre 2020, Mme C forme un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui est rejeté par décision en date du 9 novembre 2020. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ". Aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. / Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. ". Aux termes de l'article 15 du même décret : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent. / Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 20 heures. (). ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C doit effectuer 154 heures, 140 heures et 126 heures respectivement pour les mois de mars, avril et mai 2020 et qu'elle a réalisé 186 heures 30 minutes, 148 heures et 172 heures 30 minutes respectivement pour chacun des trois mois précités. Ces heures effectuées se décomposent en heures d'activité syndicale, en heures d'activité au sein de son service d'origine, en heures de renfort dans d'autres services et en heures de missions Whoog. Il en résulte que la requérante a effectué 87 heures supplémentaires de mars à mai 2020. Si la requérante soutient que l'ensemble des heures qu'elle a effectuées au titre du renfort ou du système Whoog doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires, ceci ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire. En outre, la note d'information, complétée par la charte d'utilisation de la plateforme de remplacements Whoog dont elle se prévaut précise que " les professionnels qui souhaitent réaliser des missions de remplacement s'engagent à respecter la réglementation en matière de gestion du temps de travail ". Elle n'établit pas non plus que d'autres agents qui ont réalisé des heures au titre du système Whoog bénéficient du paiement systématique de ces heures en heures supplémentaires. En décidant que seules 87 heures supplémentaires devaient être indemnisées, la directrice du GHRMSA n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le GHRMSA ne respecte pas les articles précités du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, elle ne l'établit pas en se bornant à alléguer que la période de douze heures de travail est dépassée par certains agents et que certains plannings ne permettent pas un repos consécutif de douze heures. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la décision du ministre des solidarités et de la santé en date du 5 mars 2020 portant application de l'article 15, alinéa 3, du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En application de l'article 15, alinéa 3, du décret du 4 janvier 2002 susvisé, afin de faire face à l'épidémie de virus covid-19, les établissements publics de santé sont autorisés, à titre exceptionnel, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà du plafond fixé par ce même article. ". 6. Si la requérante soutient qu'elle pouvait effectuer plus de vingt heures supplémentaires par mois pour les mois de mars, avril et mai 2020, il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice du GHRMSA n'a pas refusé de prendre en compte les heures supplémentaires effectuées au-delà de vingt heures pour chaque mois, puisqu'elle a, d'une part, accepté l'indemnisation de 87 heures supplémentaires et, d'autre part, procédé au retrait des 85 autres heures supplémentaires que Mme C avait déclarées sur son compte d'heures supplémentaires. Le moyen inopérant doit ainsi être écarté. 7. En quatrième lieu, si la requérante soutient que les heures supplémentaires effectuées doivent être indemnisées selon les modalités définies par le décret du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au sein d'un hôpital d'instruction des armées et au sein de l'Institution nationale des invalides, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice du GHRMSA aurait refusé d'indemniser les 87 heures supplémentaires effectuées par la requérante selon les modalités définies par le décret précité. Au demeurant, la décision en date du 24 juillet 2020 indique que les heures supplémentaires effectuées en mars et avril 2020 seront indemnisées selon les modalités définies par le décret précité. Si la requérante soutient que l'indemnisation a été effectuée selon les modalités du décret précité pour les mois de mars et mai 2020, mais pas pour le mois d'avril 2020, elle ne l'établit pas. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, si la requérante soutient être victime de discrimination syndicale, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait subi une différence de traitement avec les agents qui n'exercent pas de fonction syndicale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en est de même et par voie de conséquence de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GHRMSA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du GHRMSA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, C. D La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2100100_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel