TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100101_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par le courrier du 7 décembre 2020 par laquelle a été rejetée sa demande tendant au retrait du permis de construire qu'il a obtenu le 23 juin 2011 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation des troubles qu'il estime avoir subis du fait de la poursuite du recouvrement de la taxe d'urbanisme sur ses salaires entre septembre 2020 et janvier 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle a été réceptionné sa demande de retrait du permis de construire par les services de la commune de Cayenne ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne le versement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était bien fondé à demander le retrait du permis de construire du 23 juin 2011 en vertu des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - il n'a pas débuté la mise en œuvre du permis de construire sollicité de sorte que ce permis était périmé à compter du 23 juin 2014 et qu'il n'était donc pas redevable de la taxe d'urbanisme ; - le comportement des services en charge de l'urbanisme au sein de la commune de Cayenne est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'ils ont sollicité le service de la trésorerie municipale afin de procéder au recouvrement de la taxe d'urbanisme alors qu'il n'en était pas redevable ; - si l'acquéreur du terrain d'assiette du permis de construire a débuté des travaux, il l'a fait sans permis de construire valable dès lors que celui du 23 juin 2011, périmé depuis 2014, ne lui a pas été transféré par l'acte de vente du 31 juillet 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la commune de Cayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête de M. A est irrecevable dès lors que le courrier électronique du 7 décembre 2020 n'est pas une décision faisant grief mais une simple information n'ayant aucun impact sur la situation juridique du requérant. Par un courrier du 5 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions indemnitaires de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité à défaut de demande indemnitaire préalable. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. D ; - M. A et la commune de Cayenne n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié le 23 juin 2011 d'un permis de construire sur un terrain sis 10 rue Rouget de l'Isle à Cayenne. Il a vendu cette parcelle le 31 juillet 2015. Par un courrier du 7 décembre 2020, M. A a demandé le retrait du permis de construire obtenu en 2011. Par un courrier électronique du même jour, les services de la commune de Cayenne l'ont informé de l'impossibilité d'annuler un permis mis en œuvre. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision, révélée par le courrier électronique du 7 décembre 2020, par laquelle a été rejetée sa demande de retrait du permis de construire du 23 juin 2011 et, d'autre part, la mise à la charge de la commune de Cayenne d'une somme de 5 000 euros en raison des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la mise en recouvrement de la taxe d'aménagement pour le projet prévu par le permis de construire du 23 juin 2011. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas formé de demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Cayenne avant de présenter ses conclusions indemnitaires, demande susceptible de faire naître une décision liant le contentieux. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire [] ". Aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'auteur d'une décision expresse accordant un permis de construire ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été prise. En dehors de cette hypothèse, l'auteur de la décision peut procéder à son retrait pour lui substituer une décision plus favorable lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur de la décision, saisi d'une demande de retrait par le bénéficiaire, apprécie, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non à son retrait. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de retrait du permis de construire a été sollicitée par M. A, bénéficiaire dudit permis, non pour lui substituer une décision plus favorable mais en vue de faire obstacle au recouvrement de la taxe d'aménagement. Par suite, la commune de Cayenne pouvait légalement refuser de retirer le permis accordé à M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision révélée par le courrier électronique du 7 décembre 2020 par laquelle a été rejetée sa demande de retrait du permis obtenu en 2011. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cayenne, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Cayenne et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernes et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100101_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel