TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100101_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. A B, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) THEMIS, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant des fouilles à nu qu'il a subies lors de sa détention au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus, sont prohibées par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - en ordonnant la pratique sur sa personne de seize fouilles à nu entre mai 2019 et août 2020, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues, le directeur de l'établissement a violé les dispositions précitées de la loi pénitentiaire et de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'administration ne justifie pas en l'espèce que l'exposant ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au retour des parloirs ou à l'occasion de fouilles de cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 1 600 euros en réparation de son préjudice, soit 100 euros par fouille illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan du 20 février 2019 au 6 août 2020, déclare avoir fait l'objet de seize fouilles corporelles à nu entre mai 2019 et août 2020. Par un fax en date du 1er octobre 2020, adressé au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, l'intéressé par l'intermédiaire de son conseil, a demandé la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de ces fouilles à nu. En l'absence de réponse de l'administration pénitentiaire dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ". Aux termes de l'article 57 de cette loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du code de procédure pénale : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. D'une part, M. B indique avoir subi seize fouilles intégrales entre mai 2019 et août 2020. Toutefois, le ministre de la justice fait valoir en défense, sans être contredit, que le nombre de ces fouilles n'est pas établi. Il résulte de l'instruction et en particulier des pièces transmises par l'administration, que seules trois décisions de fouilles individuelles intégrales ont été planifiées les 18 octobre 2019, 14 février 2020 et 19 février 2020 et qu'une seule de ces décisions a été exécutée le 20 février 2020. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la décision de fouille intégrale du 19 février 2020 pratiquée le lendemain lors d'une fouille de cellule a été réalisée après que le détecteur électronique ait sonné afin de vérifier que l'intéressé n'était pas en possession d'objets ou de substances prohibés. Ainsi, le recours à cette fouille individuelle intégrale apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces conditions, le recours à cette fouille ne constitue pas, en l'espèce, une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que de telles fouilles aient été pratiquées de manière systématique à l'encontre de l'intéressé, ni que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, en soumettant M. B à la fouille litigieuse, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A B demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. SELLES L'assesseure, Signé A. BENETEAU La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2100101_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel