TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100101_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2021 et 26 juin 2022 et un mémoire enregistré le 22 mai 2023, non communiqué, Mme A B, représentée par Me Amandine Capitani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Lille refusant de porter la mention " section européenne " sur son diplôme du baccalauréat général, série scientifique, obtenu à l'issue du second groupe d'épreuves de la session de juin 2020 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de porter la mention " section européenne " sur son diplôme de baccalauréat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle remplit les critères d'obtention de la mention " section européenne " ;
- elle est particulièrement motivée et porte un intérêt particulier pour les langues et, notamment pour la langue anglaise et a toujours fait preuve d'assiduité et de sérieux mais n'a, toutefois, eu droit à aucun point de bienveillance de la part du jury et a ainsi fait l'objet d'une discrimination ;
- elle a été victime d'une différence de traitement par rapport à d'autres élèves concernant l'attribution de tels points de bienveillance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2021 et 30 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture a été reportée au 23 décembre 2022 à 14 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation nationale ;
- l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication " section européenne " ou " section de langue orientale " sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- et les observations de Me Capitani représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui était scolarisée en classe de terminale au lycée d'Artois à Nœux-les-Mines au titre de l'année scolaire 2019-2020, a passé les épreuves du baccalauréat général, série scientifique (S), spécialité sciences de la vie et de la terre, de la session juin 2020. Au vu de l'ensemble des notes attribuées aux épreuves qu'elle a subies, le jury du baccalauréat l'a déclaré admise à l'examen à l'issue du second groupe d'épreuves. L'intéressée a alors formé auprès de la rectrice de l'académie de Lille, les 31 août et 1er septembre 2020, un recours gracieux, à l'encontre de cette délibération en tant qu'elle ne lui accorde pas la mention " section européenne-anglais ". Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : " Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier ". Aux termes de l'article D. 334-4 du même code : " L'examen du baccalauréat général est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et des enseignements optionnels. / L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. / () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication " section européenne " ou " section de langue orientale " sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, alors en vigueur : " Les recteurs d'académie portent sur le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique l'indication " section européenne " () en faveur des candidats au baccalauréat général () scolarisés dans des sections européennes () qui ont satisfait aux conditions suivantes :/ - avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve du premier groupe de langue vivante qui a porté sur la langue de la section ; / - avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur scolarité en section européenne ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu une note de 09 sur 20 à l'épreuve du premier groupe de langue vivante qui a porté sur la langue de la section, soit en l'espèce l'anglais, et une note de 12 sur 20 à l'évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne. L'intéressée, qui ne remplissait pas l'une des deux conditions cumulatives, fixée par l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 2003, n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à l'attribution de la mention " section européenne ".
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 334-20 du code de l'éducation : " La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ". Aux termes de l'article D. 334-10 du même code : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; / 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire () Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; / () / 4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves. / Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury "
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article D. 334-20 du code de l'éducation, que Mme B est seulement recevable à se prévaloir à l'encontre de la délibération du jury d'éventuelles irrégularités commises au regard de la réglementation en vigueur ou d'erreurs matérielles. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations d'un candidat à un examen, sauf s'il apparaît que les notes lui ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ses prestations. Ainsi, la circonstance que le jury n'a pas fait, en l'espèce, usage du pouvoir que lui confère cet article D. 334-10 du code de l'éducation lui permettant notamment d'ajouter des points à la somme de ceux obtenus par la requérante aux épreuves n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ni, au demeurant, par la rectrice d'académie. De même, Mme B ne peut utilement soutenir, d'une part, qu'elle était particulièrement motivée et portait un intérêt particulier aux langues, en particulier, à l'anglais, d'autre part, qu'elle a toujours fait preuve d'assiduité et de sérieux et, enfin, qu'elle n'a pu avoir communication de son livret d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination doit être écarté.
6. En dernier lieu, si la requérante allègue que d'autres élèves ont bénéficié de points de bienveillance liés à la période " COVID ", elle ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, en l'espèce, du principe d'égalité de traitement entre candidats doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Me Amandine Capitani.
Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, président,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2100101_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel