TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100102_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, Mme B A, représentée par la Selarl Veber Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité à compter du 1er mars 2016 ; 2°) de l'admettre au bénéfice de la prime d'activité à compter de cette date ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Rhône et à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder au calcul de ses droits à compter de cette date et de lui verser les sommes correspondantes, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône et du département du Rhône le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - elle devait bénéficier de la prime d'activité dès 2016 et a été induite en erreur par la caisse d'allocations familiales du Rhône quant à son éligibilité à la prime d'activité à compter de cette date ; - la caisse d'allocations familiales du Rhône a manqué à son obligation d'information et de vérification résultant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale et a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'elle avait effectivement demandé le bénéfice de la prime d'activité dès 2016 ; - ce sont les dispositions de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2019, qui doivent lui être appliquées, de sorte que la pension d'invalidité qu'elle perçoit doit être assimilée à un revenu professionnel lui ouvrant le droit au bénéfice de la prime d'activité ; - les copies-écrans transmises par la caisse d'allocations familiales du Rhône sont incomplètes et contiennent des mentions erronées. Par des mémoires en défense, enregistré les 28 et 29 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que : - elle a qualité pour défendre devant le tribunal administratif ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, magistrate-désignée, -et les observations de Me Duboc, substituant Me Veber, pour Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 6 avril 2020, Mme A a demandé à la caisse d'allocations familiales du Rhône d'examiner ses droits à la prime d'activité à compter du 1er mars 2016. Le 7 mai 2020, l'intéressée a également sollicité le bénéfice de la prime d'activité. Par une décision du 22 octobre 2020 dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté ces demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. En ce qui concerne les droits à la prime d'activité entre le 1er mars 2016 et le 30 avril 2020 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service. / La déclaration de l'exercice, de la prise ou de la reprise d'une activité professionnelle par un bénéficiaire du revenu de solidarité active vaut demande du bénéfice de la prime. ". Aux termes de l'article R. 843-1 du code précité : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. (). ". Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ". Le non-respect de la condition posée par l'article R. 8462 du code de la sécurité sociale n'est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de la prime d'activité lorsque le contribuable établit que le retard avec lequel il a souscrit sa déclaration est imputable à un cas de force majeure. 4. Il résulte de l'instruction que pour refuser à Mme A le bénéfice de la prime d'activité à compter du 1er mars 2016, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a relevé que l'intéressée n'avait pas déposé de demande de prime d'activité. Si la requérante se prévaut des nombreux échanges, notamment téléphoniques, qu'elle a eu avec la caisse d'allocations familiales du Rhône et soutient qu'elle a déposé une demande de prime d'activité en 2016, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle verse à l'instance. En outre, les circonstances, à les supposer avérées, selon lesquelles Mme A était éligible à la prime d'activité à compter de 2016 et a été induite en erreur par la caisse d'allocations familiales, sont sans incidence sur l'absence de droits de l'intéressée à la prime d'activité à compter du 1er mars 2016, dès lors que celle-ci n'a pas déposé de demande conformément aux dispositions précitées de l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, Mme A ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime d'activité pour la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 30 avril 2020. En ce qui concerne les droits à la prime d'activité à compter du 1er mai 2020 : 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, pour refuser à Mme A le bénéfice de la prime d'activité à compter du 1er mai 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas retourné de demande. En se bornant à produire des copies-écrans de son compte caf.fr, la requérante ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige et n'établit pas, en tout état de cause, avoir réalisé une demande complète de prime d'activité par téléservice ni déposé un formulaire de demande de prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme A tendant à obtenir le bénéfice de la prime d'activité à compter du 1er mai 2020. 6. Au surplus, aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (). ". Selon l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () III. - Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. (). ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (). ". L'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; () / 7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code (). ". 7. Aux termes de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 : " I. - Pour l'application de l'article L. 842-3 aux travailleurs handicapés, invalides ou victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et atteints d'une incapacité permanente de travail, sont pris en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au II du présent article, les revenus suivants : () ; 2° Les pensions et rentes d'invalidité, (). II. - Le I du présent article est applicable sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus mentionnés aux 1° à 4° du même I, atteignent au moins vingt-neuf fois le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. ". Toutefois, aux termes de l'article 269 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " I. - En 2018, l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. II. - Jusqu'au 31 décembre 2024, sont assimilés à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité, dans les conditions définies à l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, les revenus suivants : 1° Les pensions et rentes d'invalidité () ; 3° La rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du même code. III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019 et il est applicable aux seules personnes ayant bénéficié de l'assimilation des revenus mentionnés aux 1° à 3° du même II à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. (). ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dernières dispositions qu'en application du I de l'article L. 269 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale s'appliquait en 2018 dans sa rédaction en vigueur entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. En outre, à compter du 1er janvier 2019, s'appliquaient l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018 ainsi que les dispositions des II et III de l'article 269 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. 9. Il résulte de l'instruction que Mme A, employée en qualité d'attachée commerciale à compter du 16 juillet 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a été placée en affection longue durée à compter du mois de novembre 2014, et s'est vue attribuer, à compter du 21 novembre 2017, une pension d'invalidité de catégorie 2. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales devait faire application de l'article L. 842-8 dans sa version en vigueur en 2016 et que sa pension d'invalidité devait être assimilée à un revenu professionnel lui permettant de bénéficier de la prime d'activité. 10. Toutefois, d'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Dans ces conditions, Mme A, qui n'établit pas avoir déposé de demande de prime d'activité en mars 2016, n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. 11. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, qui n'a pas exercé d'activité salariée sur la période en cause, ait bénéficié de l'assimilation de sa pension d'invalidité à un revenu professionnel pour le calcul de la prime d'activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. Dès lors, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions du II de l'article 269 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, pour soutenir qu'elle aurait en conséquence droit au versement de la prime d'activité. Par suite, Mme A n'avait, en tout état de cause, pas droit à la prime d'activité à compter du 1er mai 2020. En ce qui concerne les autres moyens de la requête : 12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale : " Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. (). ". L'obligation générale qui découle de cet article impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises par leurs allocataires. 13. La requérante soutient que la caisse d'allocations familiales du Rhône a méconnu son obligation d'information des allocataires résultant des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, que la caisse d'allocations familiales du Rhône n'aurait pas répondu à ses demandes, alors qu'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Rhône a répondu les 10 avril 2020, 24 septembre 2020 et 3 décembre 2020 aux courriers et courriels adressés par la requérante les 6 avril 2020, 25 juin 2020 et 13 novembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales du Rhône aurait manqué à son obligation d'information résultant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale doit, en tout état de cause, être écarté. 14. En dernier lieu, si Mme A reproche à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui avoir transmis, le 21 décembre 2020, des copies-écrans incomplètes et de ne pas être en mesure de lui transmettre les enregistrements des conversations téléphoniques qu'elle a pu avoir avec les services de la caisse, ces circonstances sont sans incidence sur les motifs de la décision attaquée et sur l'absence de droits de la requérante à la prime d'activité pour la période en litige. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté la demande de Mme A tendant au bénéfice de la prime d'activité pour la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 30 avril 2020 et à compter du 1er mai 2020 doivent être rejetées. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de rétablissement des droits à la prime d'activité et d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. D'une part, le département du Rhône n'étant pas partie dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 17. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 18. Il ne résulte pas de l'instruction que des dépens aient été exposés au cours de l'instance. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge du département du Rhône et de la caisse d'allocations familiales du Rhône ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, C. CLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2100102_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel