TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100102_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2021 et les 3 et 15 février 2021, l'association Vayres Oradour Défense Environnement, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 17 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Oradour sur Vayres a donné un avis favorable à la réalisation d'un projet d'installation d'un parc photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune et a autorisé le maire à signer toutes les pièces afférentes à cette réalisation.
Elle soutient que :
- la séance de ce conseil municipal s'est tenue à huis-clos sans que le compte-rendu n'en fasse état ;
- " le point de vue " de l'association, qui avait été envoyé par courrier électronique au maire avant la réunion, n'a pas été mentionné dans le compte- rendu;
- la communication à l'association de l'ensemble des documents sur la base desquels ont eu lieu les échanges et est intervenue la délibération n'a pas été effectuée malgré sa demande en date du 9 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 202, la commune d'Oradour sur Vayres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la délibération contestée, qui n'est qu'un avis, ne fait pas grief de sorte que l'association requérante est irrecevable à en demander l'annulation ;
- les moyens soulevés par l'association Vayres Oradour Défense Environnement ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Vayres Oradour Défense Environnement demande au tribunal d'annuler la délibération du 17 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Oradour sur Vayres a donné un avis favorable à la réalisation d'un projet d'installation d'un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune et a autorisé le maire à signer toutes les pièces afférentes à cette réalisation.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 181-2 du code de l'environnement : " L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. / Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ".
4. Enfin, la délibération par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité territoriale émet un vœu, ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi, comme c'est le cas lorsque, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à l'ordre public ou à la légalité.
5. En premier lieu, en se bornant à donner un avis favorable à la réalisation d'un projet d'installation d'un parc photovoltaique sur la commune, confirmant par la même une délibération en date du 17 décembre 2019 par laquelle cet organe délibérant avait émis un avis semblable, et alors qu'il ne ressort pas des termes de la délibération contestée ni des autres pièces du dossier qu'il aurait été saisi d'une demande d'avis par le préfet dans le cadre de la procédure prévue à l'article R.181-38 du code de l'environnement, le conseil municipal doit être regardé comme ayant exprimé son soutien pour le projet envisagé et ainsi exprimé une prise de position, un vœu, insusceptible de faire grief.
6. En deuxième lieu, en autorisant le maire de manière générale " à signer toutes les pièces afférentes à cette réalisation " alors même que comme dit au point 2, la responsabilité de délivrer l'autorisation environnementale pour une installation classée incombe au préfet de département, le conseil municipal doit être regardé comme ayant simplement habilité le maire à prendre part à la procédure administrative susceptible d'être engagée ou poursuivie par le porteur de projet aux fins d'obtenir cette autorisation. Par suite, cette habilitation donnée au maire ne constitue pas un acte faisant grief.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est irrecevable comme le fait valoir la commune dans la fin de non-recevoir qu'elle a opposée et doit par suite être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de l'association Vayres Oradour Défense Environnement est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à l'association Vayres Oradour Défense Environnement et à la commune d Oradour sur Vayres.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2100102_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel