TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100102_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, Mme E B, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 7 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Mme B n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1994, de nationalité haïtienne, a déclaré être entrée en France de manière irrégulière en 2018. Par un arrêté du 3 juin 2019, non contesté, elle s'est vu opposer une première mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Le 27 septembre 2020, l'intéressée a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du même jour, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé Haïti comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et portant délégation de signature à M. D C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Guyane, le préfet de la Guyane lui a donné délégation à celui-ci à l'effet de signer tous les actes relevant de sa compétence administrative et financière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Le préfet vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis mentionne notamment que l'intéressée est célibataire, sans emploi et sans titre de séjour. Par suite, la motivation du refus de séjour est conforme aux prescriptions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux vise les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité haïtienne de la requérante, permettant ainsi d'identifier Haïti comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. En outre, l'arrêté précise que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 5. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, la décision attaquée indique que la requérante ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et s'oppose à sa reconduite. 6. Enfin la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée d'une part sur le fait qu'un délai de départ volontaire a été refusé à Mme B et d'autre part sur la durée du séjour de Mme B en France et la nature de ses liens et attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Mme B soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, la requérante est célibataire, sans enfant et sans emploi. Elle ne justifie de sa présence sur le territoire que depuis l'année 2019, soit depuis un an à la date de l'arrêté attaqué. En produisant d'une part les actes de naissance de ses frères et sœurs sans démontrer, en tout état de cause, qu'elle entretiendrait des liens intenses avec eux ni que la fratrie vivrait sur le territoire français, et d'autre part une attestation de droit à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire en France de septembre 2020 à septembre 2021, elle n'établit pas détenir des liens familiaux ou personnels anciens, intenses et stables sur le territoire. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de l'erreur de droit, qui porte sur les mêmes arguments et les mêmes éléments que le moyen relatif au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, ne saurait être accueilli. 12. En sixième lieu, Mme B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que, d'une part, elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, le préfet de la Guyane, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu procéder à un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de cet article. 13. En dernier lieu, la circonstance qu'elle ait obtenu le diplôme du baccalauréat et débuté des études supérieures en 2020 en France ne fait pas obstacle à ce qu'elle poursuive ses études en Haïti. Par suite et, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du préambule de la Constitution ne peut qu'être écarté. Par suite, Mme B n'est pas fondée à invoquer une méconnaissance du droit à l'éducation prévu par le préambule de la Constitution. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100102_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel