TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100102_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. D A pour le compte de la société Nayss Jet, représenté par Maître Joselaine Gelabale, demande au tribunal : 1°) d'annuler le procès-verbal de constatation d'infraction n° CGV-2020-12-JE dressé le 10 novembre 2020 par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe relatif à une occupation sans droit ni titre du domaine public maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le Préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 10 novembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président rapporteur ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, - les observations de Maître Gelabale, représentant la société Nayss Jet, qui confirme que l'amende ayant été retirée par le préfet, la requête est devenue sans objet, - et les observations de Mme C et de M. B E, représentant le préfet de la Guadeloupe, qui confirment le retrait de cette amende. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, l'autorité désignée à l'article L. 322-10-4 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ". 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, dans la procédure n° 2100400, le préfet a saisi les juges de céans du litige de la présente requête aux fins de prononcer une amende. Or, le préfet s'étant désisté dans l'affaire n° 2100400, la présente requête de la société Nayss Jet est donc devenue sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Nayss Jet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Nayss Jet et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la commune de Port-Louis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100102_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel