TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Totale
TA101 · R222-13 (JU 2) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100103_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier 2021, 1e octobre 2021, 10 décembre 2021, 3 mars 2022 et 14 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Hubert, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 intitulée " Interruption pour retraite à taux plein " par laquelle Pôle Emploi a mis fin au versement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) dont elle bénéficiait ; 2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que Pôle Emploi a considéré qu'elle pouvait prétendre, à son 62ème anniversaire, à une pension de vieillesse à taux plein ; - en tout état de cause, le bénéfice de l'ASS et de l'AAH doit lui être maintenu par application des dispositions de l'article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 février 2021, 12 octobre 2021, 13 janvier 2022, 15 mars 2022 et 2 mai 2022, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dans la mesure où Mme B ne prouve pas qu'elle ne peut pas bénéficier d'une retraite à taux plein, c'est à bon droit, au regard de l'article L. 5421-4 du code du travail, qu'il a été décidé de mettre fin au versement de l'ASS ; - les dispositions de l'article 87 de la loi du 29 décembre 2016 ne garantissent pas aux allocataires de l'ASS et de l'AAH le maintien de l'ASS s'ils ne satisfont plus aux conditions relatives à l'âge et au droit à pension fixées par l'article L. 5421-4 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné, - les observations de Mme B, requérante. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 11 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 novembre 2022 intitulée " Interruption pour retraite à taux plein ", qui n'a pas été rapportée en cours d'instance par son auteur, lequel a estimé que les justificatifs produits en dernier lieu par la requérante demeuraient insuffisants, Pôle Emploi a considéré que Mme B, bénéficiaire depuis plusieurs années de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ne pouvait plus bénéficier de l'ASS à compter du 1er décembre 2020 dès lors qu'elle avait atteint l'âge de 62 ans et qu'elle " pouvait prétendre à une retraite à taux plein ". Par la présente requête, Mme B, qui soutient qu'elle n'est pas en situation de pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, demande l'annulation de cette décision de Pôle Emploi. 2. Aux termes de l'article L. 5421-4 du code du travail, sur le fondement duquel a été prise la décision litigieuse : " Le revenu de remplacement cesse d'être versé : / 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance () requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents en provenance de la CGSS versés au dossier par les deux parties, que cet organisme n'a pas encore, à ce jour, arrêté sa position définitive à l'égard du nombre de trimestres validés à prendre en compte pour l'ouverture du droit à pension de Mme B, la question de savoir si l'intéressée peut prétendre à une retraite à taux plein n'ayant ainsi pas encore été tranchée par l'institution compétente. Mais il résulte également de l'instruction qu'un document allant dans le sens d'une probable insuffisance du nombre de trimestres, au regard du seuil des 167 trimestres ouvrant droit à la retraite à taux plein, a déjà été établi par la CGSS, à savoir un extrait du " relevé de carrière à la date du 07/09/2020 " faisant apparaît un nombre total de trimestres validés fixé à 159. Si Pôle Emploi allègue du caractère provisoire, incomplet et insuffisant de ce document, son authenticité ne peut être mise en doute en l'état du dossier et il y a lieu d'admettre qu'il constitue une justification suffisante, dans l'attente d'une prise de position définitive de la CGSS sur la consistance du droit à pension de l'intéressée, de la situation invoquée par celle-ci d'absence de droit à une retraite à taux plein à la date du 16 novembre 2020 correspondant à son 62ème anniversaire. 4. Ainsi, la décision du 30 novembre 2022 par laquelle Pôle Emploi a affirmé de manière péremptoire que Mme B était déjà, à la date de son 62ème anniversaire, en situation de pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, et en a déduit qu'il convenait de mettre fin immédiatement au versement de l'ASS, procède d'une appréciation erronée des circonstances de l'espèce et d'une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5421-4 du code du travail. 5. Il résulte de ce qui précède que cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner en outre le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 selon lesquelles les bénéficiaires de l'ASS et de l'AAH " continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi tant que les conditions d'éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d'une durée de dix ans ". 6. Si la requérante ne présente pas explicitement des conclusions à fin d'injonction, il y a lieu, en l'espèce, de préciser que l'annulation de la décision ayant mis fin au versement de l'ASS à compter du 1er décembre 2022, implique nécessairement, compte tenu des motifs du jugement, que Pôle Emploi régularise la situation de Mme B en lui versant les sommes dues au titre de l'ASS à compter de cette date. Néanmoins, Pôle Emploi pourra remettre en cause les versements ainsi effectués au profit de l'intéressée s'il s'avère, au vu d'une décision de la CGSS fixant définitivement le droit à pension, que le seuil des 167 trimestres était déjà atteint à la date du 62ème anniversaire. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Pôle Emploi à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête. DECIDE : Article 1er : La décision de Pôle Emploi du 30 novembre 2020 mettant fin au versement de l'ASS dont bénéficiait Mme B est annulée. Article 2 : Pôle Emploi versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle Emploi. Copie en sera adressée au Défenseur des droits. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2100103_20220729
Données disponibles
- Texte intégral