TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100103_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020, par lequel le maire de Berzé-le-Châtel a interdit la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin vicinal dit " chemin de Chaux " du 15 octobre au 31 mars de chaque année. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par le maire de Berzé-le-Châtel sans concertation ; - il est insuffisamment motivé ; - aucune signalisation mentionnant l'interdiction de circulation applicable sur le chemin de Chaux n'a été mise en place ; - l'arrêté entrave son activité agricole en l'empêchant d'accéder entre le 15 octobre et le 31 mars avec ses engins aux parcelles desservies par le chemin de Chaux ; - il a été édicté par le maire de Berzé-le-Châtel dans le seul but de lui nuire. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, la commune de Berzé-le-Châtel, représentée par Me Braillon, conclut au rejet de la requête à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le maire de Berzé-le-Châtel a interdit la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin vicinal dit chemin de Chaux du 15 octobre au 31 mars de chaque année. M. A, qui exploite des parcelles agricoles desservies par ce chemin, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé () de la police municipale () ". Selon l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". Aux termes de l'articles L. 2213-1 du code précité : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / () ". Aux termes de l'article L. 2213-1-1 du code précité : " () / Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret ". En outre, aux termes de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code rural et de la pêche maritime, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient au maire de Berzé-le-Châtel de soumettre sa décision de réglementer la circulation sur le chemin de Chaux, prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police, à une concertation préalable. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci est motivé, en droit, notamment par le visa des articles L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et, en fait, par la mention de la dégradation constatée en période hivernale du chemin de Chaux par le passage de véhicules de plus de 3,5 tonnes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, la circonstance alléguée par M. A qu'aucune signalisation mentionnant les restrictions de circulation sur le chemin de Chaux n'ait été mise en place depuis l'édiction de l'arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'interdiction d'emprunter pendant la période hivernale le chemin de Chaux avec des engins de plus de 3,5 tonnes l'empêche d'exploiter les parcelles desservies par cette voie, il n'établit ni qu'il ne pourrait pas accéder à son exploitation par d'autres voiries ni que l'usage d'engins de plus de 3,5 tonnes serait indispensable à l'exercice de son activité agricole sur ces parcelles entre le 15 octobre et le 31 mars. Par suite le moyen tiré de ce que la poursuite de son activité serait compromise par la mesure d'interdiction à la circulation édictée par l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. A soutient que la mesure d'interdiction de circulation en litige n'a été édictée par le maire de Berzé-le-Châtel que dans le seul but de lui nuire. Toutefois la commune établit par les pièces qu'elle produit qu'un éboulement s'est produit au cours de l'hiver 2019-2020 sur le chemin de Chaux et que des travaux d'enrochement ont été réalisés en juillet 2020 pour consolider la partie de la voie la plus endommagée. L'entreprise chargée des travaux a par ailleurs alerté la commune sur le fait que le chemin restait fragile et pourrait à nouveau se dégrader rapidement " si le passage de véhicules lourds n'était pas restreint ". Ainsi, M. A ne conteste pas sérieusement que l'interdiction pendant la période hivernale de la circulation d'engins à fort tonnage constitue, ainsi que cela ressort de l'arrêté attaqué, une mesure adaptée et proportionnée pour assurer la conservation de cette voie et la sécurité de ses usagers. Enfin, la seule circonstance que l'arrêté ait été transmis pour information au requérant, qui emprunte régulièrement le chemin de Chaux pour son activité, ne permet pas d'établir qu'une volonté de lui nuire, qui en tout état de cause ne ressort d'aucune des pièces du dossier, aurait conduit le maire de Berzé-le-Châtel à prendre la mesure d'interdiction de circulation en litige. Le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut dès lors qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Berzé-le-Châtel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Berzé-le- Châtel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Berzé-le-Châtel. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le président-rapporteur, O. RoussetLa conseillère première assesseure, M-E. Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100103_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel