TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100103_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, Mme B A C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A C soutient que l'arrêté pris dans son ensemble méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'une présence en France et d'une communauté de vie de plus de deux ans et demi avec son époux, titulaire d'une carte de résident, que le couple a contracté mariage le 24 avril 2009 et que leur enfant mineur est scolarisé et effectuait sa troisième année scolaire sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022 à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - les observations de Me Bochnakian, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née en 1977, est entrée en France, accompagnée de sa fille mineure, le 29 mai 2018 selon elle, munie d'un visa Schengen valable du 30 avril 2018 au 30 juin 2018. Le 17 juin 2020, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 6 novembre 2020, le préfet du Var a rejeté sa demande. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Mme A C, dont la demande de regroupement familial a été rejetée, fait notamment valoir qu'elle est entrée de façon régulière en France en 2018 accompagnée de sa fille mineure, née le 30 décembre 2010 à Toulon, afin de rejoindre son époux, compatriote tunisien, avec qui elle est mariée depuis 2009 et qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans, et que leur enfant est scolarisée depuis 2018. Toutefois, à supposer que Mme A C soit entrée en France en mai 2018, la requérante y résidait depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, après avoir vécu séparément de son conjoint depuis l'année 2011. En outre, elle ne justifie pas d'une insertion particulière en France et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard ainsi à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé J-F. SAUTON L'assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2100103_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel