TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100105_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre ministériel de gestion de Rennes a refusé de l'indemniser des 15 jours de congés placés sur son compte épargne-temps ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les indemnités correspondantes à ses 15 jours de congés placés sur son compte épargne-temps. Elle soutient que : - elle n'a été indemnisée que partiellement de ses congés placés sur son compte épargne-temps au moment de la rupture conventionnelle qu'elle a signée avec son administration ; - elle ne pouvait prendre ses congés en raison du confinement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administratve principale de première classe, était affectée au groupement de soutien de la base de défense de Rennes-Vannes Coëtquidan, au site de Guer. Elle a sollicité, le 19 mai 2020, une demande de rupture conventionnelle, laquelle a été acceptée par son administration et une convention de rupture conventionnelle a été signée entre elle et le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes le 12 octobre 2020. Par un arrêté du ministre des armées en date du 21 octobre 2020, la date de cessation définitive des fonctions de Mme B a été fixée au 1er novembre 2020, et le montant de son indemnité spécifique de rupture conventionnelle à 40 000 euros. Par un courrier du 29 octobre 2020, Mme B a été informée qu'elle allait bénéficier d'une indemnisation de 6 jours de congés sur les 21 jours placés sur son compte-épargne-temps (CET) pour un montant brut de 450,00 euros. Mme B a formé, le 13 novembre 2020, un recours hiérarchique auprès du CMG de Rennes tendant à l'indemnisation des 15 autres jours de congés placés sur son CET. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet dont Mme B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. " Aux termes de l'article 5 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, modifié : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêt conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : / I.- Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n°2002-634 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que seuls les jours excédant le seuil minimal des quinze jours peuvent, si l'agent en fait le choix, être indemnisés, les quinze premiers jours ne pouvant être pris que sous forme de congés. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convention de rupture conventionnelle du 12 octobre 2020 qu'à la date du 31 octobre 2020, Mme B totalisait 21 jours sur son CET. Il n'est pas contesté que Mme B a été indemnisée pour les 6 jours supérieurs au seuil fixé par l'arrêté susmentionné. Dans ces conditions, elle ne pouvait opter que pour l'utilisation des congés restants. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas pu poser les 15 jours de congés restants sur son CET en raison du confinement, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait toutefois l'administration à déroger aux dispositions combinées de l'article 5 du décret du 29 avril 2002 et de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 selon lesquelles en dessous du seuil de 15 jours, les jours inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. La circonstance malheureuse que Mme B ait été dans l'impossibilité de poser ces 15 jours de congés restants sur son CET n'est donc pas de nature à entacher d'illégalité la décision implicite contestée. 5. Il résulte de ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation et par conséquent les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. C L'assesseur le plus ancien, signé Y. Moulinier Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100105_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel