TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100106_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir attribuer un logement au vu de sa situation de handicap, de son traitement médicamenteux, de ses trois enfants à charge et de ses difficultés avec les voisins. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Pour appuyer son rejet, la commission de médiation relève que Mme C dispose déjà d'un logement de type 4 adapté à ses besoins et qu'elle doit envisager une mutation dans un autre logement avec son bailleur ou par le biais de la bourse d'échange interbailleurs. Si Mme C soutient que sa demande serait prioritaire et urgente car elle est porteuse d'un handicap psychique, qu'elle suit un traitement médicamenteux, qu'elle a trois enfants à charge et qu'elle ne s'entend pas avec ses voisins, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que son logement actuel serait inadapté. Par conséquent, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait procédé à une analyse erronée de sa situation en estimant que son cas ne relève pas du dispositif du droit au logement. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2100106_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel