TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100106_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un document de circulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 le rapport de Mme Chaumont, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 26 août 1994, a sollicité la délivrance d'un " visa de long séjour sur place / conjoint de français " par courrier du 25 novembre 2019. Par une décision du 9 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir visé les dispositions de l'article L. 211-2-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision indique que le mariage de M. B, qui n'a pas été célébré en France, n'a pas été transcrit sur les registres d'état civil français et que le couple ne justifiait pas d'une communauté de vie effective d'au moins six mois sur le territoire français. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 24 juillet 2011 et y a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Si M. B se prévaut d'un mariage avec une ressortissante française le 9 août 2019, les pièces produites au dossier pour justifier de leur vie commune, à savoir des factures de téléphone mobile, des factures d'un fournisseur d'électricité ou encore des factures, ne sont pas suffisamment probantes et ne permettent pas de justifier d'une ancienneté de vie commune suffisante à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant, qui peut recourir à la procédure de regroupement familial et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie privée et familiale normale, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100106_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel