TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100106_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui renouveler l'habilitation lui permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu la mise en demeure adressée le 12 août 2021 au préfet de Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors employé en contrat à durée indéterminée par la société Mayotte Aviation en qualité d'agent de chargement, a demandé, en juin 2020, le renouvellement de son habilitation lui permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par un arrêté du 17 juin 2020, dont il demande l'annulation, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; () / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I. L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. () / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. () / II. L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". 3. Pour rejeter la demande de M. B le préfet de Mayotte a retenu " qu'il ressort des informations communiquées par les services de police que la moralité et le comportement de M. B A ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public et sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ". En se bornant à paraphraser ainsi les dispositions précitées, sans faire état de considérations précises relatives à la situation de M. B, le préfet n'a pas motivé son arrêté. En outre, s'il résulte du courrier du 13 novembre 2020 par lequel le préfet a rejeté le recours gracieux de M. B que celui-ci aurait fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Mamoudzou, le préfet, qui n'a pas défendu à l'instance malgré une mise en demeure, n'a communiqué au tribunal aucun élément lui permettant de connaitre la nature et l'ancienneté des faits pour lesquels il aurait fait l'objet d'une condamnation. Par suite, dans ces circonstances particulières, M. B est également fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 17 juin 2020 du préfet de Mayotte doit être annulé. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2020 du préfet de Mayotte est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND La greffière, D. MDERE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100106_20230502
Données disponibles
- Texte intégral