TA762 ème Chambre2 ème ChambreDésistement
TA76 · 2 ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100107_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 janvier 2021, 9 septembre 2021, 25 mars 2022, 31 mai 2022, 14 juin 2022, 17 janvier 2023 et 26 janvier 2023, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. C B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le maire de la commune du Thuit-de-l'Oison lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif et abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 septembre 2020 de même portée. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 août 2021, le 8 mars 2022, le 12 mai 2022 et le 3 février 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune du Thuit-de-l'Oison, représentée par Me Gillet conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte à M. B de son désistement et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est propriétaire d'une parcelle cadastrée n°ZE 255 située rue Guy de Maupassant, Le Thuit-Signol sur le territoire de la commune nouvelle du Thuit-de-l'Oison. Par une demande déposée le 3 avril 2020, il a sollicité un certificat d'urbanisme. Par un arrêté du 17 septembre 2020, retiré et remplacé par un arrêté du 9 novembre 2020 de même portée, le maire de la commune de Thuit-de-l'Oison lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour son projet de division du terrain en deux lots à bâtir. Par la présente requête, M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 novembre 2020. Sur les conclusions de la requête : 2. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 3. Contrairement à ce que soutient la commune du Thuit-de-l-Oison, les termes du mémoire en réplique de M. B, malgré leur virulence et aussi regrettables soient-ils, n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Thuit-de-l'Oison et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Thuit-de-l'Oison tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont rejetées. Article 3 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Thuit-de-l'Oison en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Thuit-de-l'Oison. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, Signé B. A La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100107_20230302
Données disponibles
- Texte intégral